Annulation 13 février 2025
Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 févr. 2025, n° 2403905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 août 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer et au rejet de l’intégralité des prétentions du requérant.
Il fait valoir qu’il a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A et l’a convoqué en préfecture afin de lui remettre.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. A le 21 janvier 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
En réponse à cette demande, par un mémoire enregistré le 10 février 2025, M. A confirme le maintien des seules conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juge de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ".
2. M. A qui, en réponse à la demande de maintien de sa requête qui lui a été adressée le 21 janvier 2025, a confirmé le maintien de ses seules conclusions relatives aux frais liés à l’instance, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des autres conclusions de sa requête. Ce désistement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 13 février 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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