Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2403273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, représenté par
Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le convoquer dans l’attente à un rendez-vous afin qu’il obtienne un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— le préfet de la Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il travaille depuis le 11 octobre 2021 et détient vingt-quatre fiches de paie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A, dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988, et qu’il y avait lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet de la Seine-et-Marne.
Des observations ont été présentées le 4 septembre 2025 pour M. A en réponse au moyen relevé d’office et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 15 mars 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 décembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Seine-et-Marne, à l’exception des arrêtés de conflits et des réquisitions des forces armées. La police des étrangers régie par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas exclue du champ de cette délégation, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, lequel fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de la Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de la situation de M. A. À cet égard, si l’autorité administrative a retenu de manière erronée que l’intéressé produisait un contrat de travail conclu le 11 octobre 2022 avec la société « Classe coiffure » alors que la date effective de conclusion de ce contrat remonterait au 11 octobre 2021, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-et-Marne aurait pris une décision différente sans cette inexactitude.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance " est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, si le préfet de la Seine-et-Marne s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont cette autorité dispose dès lors que son pouvoir d’appréciation est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie.
8. M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 15 mars 2018, soit depuis presque six ans à la date de la décision attaquée. En outre, s’il ne le produit pas à l’appui de sa requête, il soutient être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société « Classe coiffure » le 11 octobre 2021. Enfin, M. A justifie, par la production de bulletins de salaire pour les mois de juillet 2019 et novembre 2019 faisant apparaître une ancienneté au 7 juin 2019, puis pour les mois d’octobre 2021 à janvier 2024 inclus, avoir travaillé au plus trente-quatre mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour en qualité de salarié alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé. Par suite, en refusant de délivrer à M. A, au demeurant célibataire et sans charge de famille en France, un titre de séjour, le préfet de la Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024 présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 230232121
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