Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er déc. 2025, n° 2510821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le convoquer pour retirer son titre de séjour et d’annuler la taxe de retard sur son prochain renouvellement.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de ce titre de séjour expirant le 5 décembre 2025, il ne peut effectuer de demande de renouvellement, et s’expose à aune pénalité financière pour retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. A… bénéfice d’un titre de séjour valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025, fabriqué le 4 avril 2025, ne nécessitant aucun rendez-vous pour être récupéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
M. A…, ressortissant moldave, a obtenu une attestation de décision favorable sur sa demande de titre séjour le 24 décembre 2024 pour un titre valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025. Cette décision indique qu’il sera « prochainement informé de la réception en préfecture ou sous-préfecture de son titre et des démarches à faire pour venir le retirer ». M. A… indique n’avoir jamais été contacté pour venir le récupérer et le 14 octobre 2025 le titre n’apparaissait toujours pas comme disponible sur son espace ANEF. Malgré les tentatives de contact de M. A… auprès de la préfecture afin d’obtenir des informations sur le processus à suivre pour récupérer son titre, celle-ci n’avait apporté aucune réponse. Dans ces conditions, M. A… a introduit le présent recours.
Toutefois, en dépit de la carence de l’administration dans le traitement du dossier de M. A…, postérieurement à l’introduction de la requête, dans son mémoire en défense, la préfète de l’Isère indique que le titre de séjour de M. A… est disponible en préfecture, retirable sans rendez-vous aux horaires d’ouverture de la préfecture sous couvert de son passeport et de la décision favorable disponible sur l’ANEF. En tout état de cause, M. A… dispose d’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, de travailler à titre accessoire et de franchir les frontières de l’espace Schengen jusqu’au 5 décembre 2025. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce et la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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