Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2204989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 11 octobre 2024, Mme B A, représentée par la SCP Chéneau et Puybasset, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Leucate à lui verser une somme de 24 531,49 euros au titre de la régularisation de la rémunération due pour les heures complémentaires et supplémentaires non payées depuis le 1er janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Leucate la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le temps complet de référence correspond à une durée de service hebdomadaire de 20 heures qui résulte de l’article 3 du décret n°2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ;
— alors que son contrat prévoyait initialement un temps de travail de 75% d’un temps complet (soit 15h hebdomadaires) puis de 95,81% à compter du 1er octobre 2019 (soit 19h10 hebdomadaires), elle a travaillé en réalité 22h par semaine (110% d’un temps complet) à compter du 1er janvier 2017 et 23h par semaine (115% d’un temps complet) à compter de la rentrée de septembre 2021 ;
— le régime d’indemnisation est fixé par le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950, qui prévoit un calcul basé sur le traitement brut moyen du grade (TBMG) aboutissant à un taux de 22,62 euros par heure complémentaire et à une majoration de 25% de ce montant pour les heures supplémentaires ;
— l’annualisation du temps de travail invoquée par la commune n’est pas opposable en l’absence de délibération et de mention dans son contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la commune de Leucate, représenté par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 200-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Cheneau, représentant Mme A, et celles de Me Alzeari, représentant la commune de Leucate.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Leucate en qualité d’assistante territoriale d’enseignement artistique non-titulaire à compter du 1er octobre 2015 par un contrat à durée indéterminée du 29 juillet 2015, d’abord à temps partiel à hauteur de 75% puis, à compter du 1er octobre 2019, selon un avenant du 30 septembre 2019, à hauteur de 95,81 %. À la suite du silence gardé par le maire de la commune de Leucate sur sa demande préalable du 1er juin 2022, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Leucate à lui verser une somme de 24 531,49 euros au titre de la régularisation de la rémunération due pour les heures complémentaires et supplémentaires non payées depuis le 1er janvier 2017.
Sur les conclusions aux fins de paiement d’heures complémentaires et supplémentaires :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 11 du décret du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « La durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est fixée par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement sur la base de la durée afférente à un emploi à temps complet résultant des dispositions de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, auquel il est ainsi renvoyé : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées () ».
3. D’autre part, selon l’article 7 du décret précité du 12 juillet 2001 : « Les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d’emplois ». L’article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, reprenant les dispositions de l’ancien article 2 du décret du 2 septembre 1991 ayant le même objet, place ces personnels sous un régime d’obligations de service, en fixant à 20 heures par semaine leur durée de travail lorsqu’ils sont employés à temps plein.
4. Ces dispositions, qui prévoient que les assistants territoriaux d’enseignement artistique sont soumis à un régime d’obligations de service, font obstacle à ce que la collectivité territoriale qui les emploie leur applique les textes pris pour la mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l’annualisation du temps de travail.
5. Mme A soutient que sa rémunération a été calculée de façon erronée et que la commune de Leucate lui reste devoir une somme de 24 531,49 euros correspondant à 568,31 heures complémentaires pour un montant de 12 202,79 euros et à 410 heures complémentaires pour un montant de 12 328,70 euros dès lors qu’elle est employée à temps partiel, qu’elle a effectué 22 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2017 et 23 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2021 et que le temps complet de référence correspond à une durée de service hebdomadaire de 20 heures qui résulte de l’article 3 du 29 mars 2012.
6. Les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public et, par suite, l’administration n’est pas tenue de soumettre les uns et les autres à la même réglementation, notamment en ce qui concerne les modalités de leur rémunération. À cet égard, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution. Il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’instruction que le contrat à durée indéterminée du 29 juillet 2015 et son avenant du 30 septembre 2019 se bornent à indiquer que Mme A exercera ses fonctions au grade d’assistant d’enseignement artistique, à temps non complet de 75% puis 95,81 % et que sa rémunération sera calculée par référence à l’échelle de rémunération afférente au grade d’assistant d’enseignement artistique. Alors que ces documents ne font référence au décret du 29 mars 2012, sans en faire mention, que pour les seuls besoins de la détermination du poste occupé et de l’indice de rémunération de l’intéressée, cette circonstance est insuffisante pour considérer que l’intention de la commune était de la soumettre à ces dispositions, qui ne sont pas directement applicables aux agents non titulaires.
8. En outre, il résulte de l’instruction, en particulier des fiches de paie produites pour l’ensemble de la période, que la commune de Leucate a calculé la rémunération de Mme A au prorata de son temps de travail annualisé par rapport à un agent à temps complet effectuant 35 heures par semaine, rémunéré sur la base de 151,67 heures par mois. Les bulletins de paie produits font apparaître que l’intéressée a perçu une rémunération correspondant à 75% puis 95,81% de cette base, complétée par le paiement d’heures complémentaires, soit 34 heures supplémentaires au cours de l’année 2017, 14 heures supplémentaires au cours de l’année 2018, 18 heures supplémentaires au cours de l’année 2019, 10 heures supplémentaires au cours de l’année 2020 et 3 heures supplémentaires pour le mois de décembre 2021.
9. Alors que Mme A se borne, pour fonder sa demande, à produire un tableau des heures accomplies au-delà du volume de 20 heures hebdomadaires prévu par le décret du 29 mars 2012 qui, ainsi qu’il a été dit, ne lui est pas applicable, et à soutenir que les modalités de calcul de sa rémunération sont illégales, elle ne démontre pas par ailleurs avoir accompli des heures n’ayant pas donné lieu à rémunération.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Leucate à lui verser les sommes qu’elle réclame au titre d’heures complémentaires et supplémentaires.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Leucate, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que Mme A demande à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Leucate et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Leucate la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Leucate.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2025
La greffière,
C. Arce
lr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Juge des référés ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Polygamie ·
- Carte de séjour ·
- Rejet
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- La réunion ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Valeur ajoutée ·
- Intérêts moratoires ·
- Remboursement ·
- Procédures fiscales ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Communauté de vie ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Immigration ·
- Traitement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Cartes
- Capture ·
- Directive ·
- Chasse ·
- Protection des oiseaux ·
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.