Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2511500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou pour soins ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine, par le préfet des Yvelines, de la commission du titre de séjour dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est illégale car elle méconnaît « plusieurs dispositions légales ».
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant camerounais, né le 25 octobre 1978, est entré en France le 1er août 2014, selon ses déclarations. Il a été muni d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 1er juin 2022 au 20 mai 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 28 mars 2025. Par un arrêté du 15 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’intéressé soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu’il réside en France depuis plus de 10 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de sa demande de titre de séjour, qu’il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais remplacé par l’article L. 425-9 du même code : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une cardiopathie dilatée avec dysfonction biventriculaire découverte en 2021 nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi clinique. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur l’avis du 4 août 2025 par lequel le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’intéressé pouvait y bénéficier d’un traitement approprié. Si M. A… soutient que le préfet des Yvelines n’établit pas qu’il pourrait bénéficier d’un tel traitement dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément sur l’indisponibilité de son traitement au Cameroun de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet alors que ce dernier justifie de l’avis de l’OFII. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A…, fait valoir qu’il ne représente aucune menace de trouble à l’ordre public et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment du fait qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Cameroun où résident ses parents et ses 3 frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans, le préfet des Yvelines, en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant soutient que cette décision méconnaît « plusieurs dispositions légales », sans invoquer la méconnaissance d’aucune disposition précise. Il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, si le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme Hardy, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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