Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mai 2025, n° 2501814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, la SNC Monte Carlo, représentée par Me Girard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Carpentras a autorisé le déplacement inter-communal du débit de tabac permanent n°8400097 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté du maire a pour conséquence de réduire drastiquement la fréquentation de l’établissement SNC Monte Carlo et risque de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation économique et financière ;
— l’arrêté du 17 mars 2025 est entaché d’un vice d’incompétence en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le défaut de publication de l’arrêté du 17 mars 2025 méconnait l’article 13 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
— le déplacement inter-communal du débit de tabac permanent n°8400097 autorisé par le maire de la commune a pour effet, en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Arguillat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SNC Monte Carlo la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est de nature à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Carpentras, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SNC Monte Carlo la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le sous le n° 2501820 par laquelle SNC Monte Carlo demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Girard qui reprend ses écritures, représentant la SNC Monte Carlo ;
— les observations de Me Arguillat qui reprend et complète ses écritures notamment celles relatives aux activités de la SNC Monte Carlo, représentant Mme B A ;
— les observations de Me Theuil, représentant la commune de Carpentras ;
— le préfet de Vaucluse n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour regarder la condition d’urgence comme établie, la société requérante soutient que l’arrêté du 17 mars 2025 a pour conséquence de réduire drastiquement la fréquentation de son établissement « Le Volupté » et risque de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation économique et financière et, en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des écritures en défense et de la plaidoirie à la barre, non contestées, que d’une part, si la société requérante soutient que la décision contestée risque d’entrainer une baisse importante de son chiffre d’affaires, les attestations comptables qu’elle produit ne permettent pas d’apprécier la véracité de ces allégations alors même qu’il n’est pas contestée que la SNC Monte Carlo a également une activité de vente de presse, de produits régionaux, de débit de boissons avec licence et de restauration, de loterie et de pompes funèbres, et que d’autre part, les travaux de réhabilitation du local bénéficiant de l’arrêté n’ont pas commencé et que l’avenant avec le directeur interrégional des douanes et des droits indirects exigé par l’article 13 du décret 2010-720 n’est pas encore intervenu. Par suite, et alors même que la SNC Monte Carlo ne démontre pas le déséquilibre allégué du réseau local existant de vente au détail des tabacs, les éléments produits et dont il est fait état ne permettent pas d’établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, particulièrement à sa situation financière. Dès lors, les effets de cette décision ne caractérisent pas une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision que la société conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ou sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions à fin de suspension de la requête présentée par la SNC Monte Carlo sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. La commune de Carpentras n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la SNC Monte Carlo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il a lieu, de mettre à la charge de la SNC Monte Carlo une somme de 1 000 euros à verser respectivement à Mme B A et à la commune de Carpentras au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SNC Monte Carlo est rejetée.
Article 2 : La SNC Monte Carlo versera respectivement à la commune de Carpentras ainsi qu’à Mme B A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Monte Carlo, à la commune de Carpentras à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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