Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 3 juin 2025, n° 2404257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement en date du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a statué sur la requête présentée par Mme B C épouse A.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande./ La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif () l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
2. Le jugement susvisé qui par ses motifs fait droit aux conclusions d’annulation de la requête, enjoint à la préfète de réexaminer la demande et rejette le surplus des conclusions, est entaché d’une erreur matérielle concernant son dispositif, que la raison commande de corriger. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Le dispositif du jugement du 23 mai 2025 est remplacé par le suivant :
«
Article 1er: La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C épouse A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la préfète du Rhône. ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2404257
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