Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 juin 2025, n° 2505110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Chochois, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 30 décembre 2024 et du 13 janvier 2025 par lesquelles l’ESAT Château des seigneurs décide de suspendre le versement de l’indemnité compensatrice de logement et de recouvrer la somme de 17 465,18 euros au titre d’un trop perçu d’indemnité compensatrice de logement pour la période de décembre 2023 à décembre 2024 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis par l’ESAT Château des seigneurs le 28 février 2025 d’un montant de 17 465,18 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Établissement et service d’aide par le travail Château des seigneurs une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2502021 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions du 30 décembre 2024 et du 13 janvier 2025 ;
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2503163 par laquelle la requérante demande l’annulation du titre exécutoire émis par l’ESAT Château des Seigneurs de Montigny en Ostrevent d’un montant de 17 465,18 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Selon l’article L. 315-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements mentionnés aux 2°, a du 5°, 6°, 7°, 8° et 13° du I de l’article L. 312-1 du présent code (), constituent des établissements publics () ». L’article L. 315-9 du même code prévoit que : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, rattachés à la collectivité de Corse, rattachés à la Ville de Paris ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur nommé par l’autorité compétente de l’Etat après avis du président du conseil d’administration ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’enregistrement, le 1er avril 2025, de la requête n° 2503163 par laquelle la requérante demande l’annulation du titre exécutoire émis par l’ESAT Château des Seigneurs de Montigny en Ostrevent d’un montant de 17 465,18 euros a eu pour effet d’en suspendre la force exécutoire, et donc d’en interdire le recouvrement jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur cette requête. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’avis de sommes à payer étaient privées d’objet dès leur enregistrement et sont donc manifestement irrecevables.
5. Par ailleurs, la privation de Mme B de l’indemnité compensatrice de logement à compter du 1er janvier 2025 n’affecte pas sa situation financière dans des conditions permettant de caractériser une situation d’urgence, dès lors que son salaire mensuel net, déduction faite de cette indemnité, se monte à près de 3 340 euros alors qu’elle justifie de charges incompressibles à hauteur d’au plus 2 000 euros.
6. Enfin, le courrier du 13 janvier 2025 se borne à informer Mme B des modalités de récupération du trop-perçu d’indemnités de logement et est par lui-même sans incidence sur sa situation financière.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’Établissement et service d’aide par le travail et à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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