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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 janv. 2026, n° 2500058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 janvier, 6 mars et 9 avril 2025, la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent, représentée par Me Campanaro, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant la couverture du bâtiment abritant le court de tennis ;
2°) de faire les comptes entre les parties ;
3°) de l’autoriser, en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
4°) de réserver les dépens.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la société Couverdure, qui s’est vue attribuer le marché de travaux de construction de la couverture du court de tennis et de construction d’un vestiaire attenant s’est montrée défaillante dans l’exécution de ces travaux ;
ces travaux ont fait l’objet de réserves lors de leur réception le 2 juillet 2020 du fait d’infiltrations affectant le terrain de tennis couvert et des désordres affectant le vestiaire ;
les travaux de reprise qu’elle a confiés aux sociétés Bouquet et Joly Etanchéité ont porté sur les désordres affectant les vestiaires du terrain de tennis ;
les désordres résultant de problèmes d’étanchéité affectant le bâtiment abritant le court de tennis couvert persistent ;
elle envisage d’engager la responsabilité de la société Couverdure devant le juge du fond.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 25 mars 2025, la société Couverdure, représentée par Me Rouch, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la commune requérante n’établit pas la persistance des désordres allégués ni même leur aggravation dont l’existence a été consignée dans le procès-verbal de la commissaire de justice dressé le 18 mars 2021 ;
des travaux de reprise ont été réalisés sur l’ouvrage litigieux de sorte qu’il n’est pas établi que les désordres seraient en lien avec les prestations qu’elle a réalisées ;
ces désordres sont susceptibles d’être consécutifs à un défaut d’entretien de l’ouvrage par la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
La commune de Saint-Sébastien-de-Morsent a entrepris des travaux d’aménagement d’un complexe sportif. Le lot n° 14 de ce marché de travaux conclu le 30 mai 2018 a été attribué à la société Couverdure en charge de la couverture d’un terrain de tennis extérieur et de la construction d’un vestiaire attenant. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 juillet 2020. Un constat de commissaire de justice dressé le 18 mars 2021 fait notamment état d’infiltrations d’eau au niveau de la jonction entre le court de tennis couvert et les vestiaires, de tâches d’humidité sur les traverses en bois ainsi que de la présence de flaques d’eau sur le toit terrasse du vestiaire. La commune requérante a confié à la société Joly Etanchéité et à la société Bouquet les travaux de reprises de ces désordres. Par la présente requête, la commune demande la désignation d’un expert afin d’examiner les infiltrations persistantes constatées sur certaines parties du bâtiment abritant le court de tennis.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, la société Couverdure fait valoir que les désordres invoqués par la commune requérante ont fait l’objet de travaux de reprise réalisés antérieurement et postérieurement au procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé le 18 mars 2021 sur lequel s’appuie la commune pour fonder sa demande de sorte que leur persistance et leur aggravation ne sont pas établis. Elle fait également valoir qu’il n’est pas davantage établi que ces désordres seraient en lien avec les prestations qu’elle a réalisées en exécution du lot n° 14 du marché de travaux d’aménagement d’un complexe sportif, dès lors qu’ils sont susceptibles de résulter d’un défaut d’entretien de l’ouvrage par la commune.
Toutefois, si la société Bouet et la société Joly Etanchéité ont effectivement réalisé, au cours du premier semestre 2021, des travaux de reprise des désordres affectant les vestiaires attenants au terrain de tennis, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres affectant le court de tennis, notamment ceux constatés au niveau de la bâche textile servant de couverture au bâtiment, auraient également fait l’objet de travaux de reprise. A supposer que ces désordres résultent d’un défaut d’entretien de la part de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent, il appartiendra précisément à l’expert de donner son avis sur leur origine et de recueillir les éléments de nature à permettre au juge du fond, éventuellement saisi, de déterminer les responsabilités encourues.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise demandée par la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
En revanche, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peut confier pour mission à l’expert de procéder à l’apurement des comptes entre les parties, dès lors qu’une telle mission impliquerait de sa part une appréciation sur l’étendue des droits des parties qu’il n’appartient qu’au juge de porter. L’expert pourra, en revanche, sans arrêter lui-même les comptes, fournir un avis technique à leur sujet, à partir des éléments de fait déjà constatés par ses soins. Sous cette réserve, il convient donc de faire droit à la demande de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Enfin, il n’incombe pas au juge des référés d’autoriser la commune requérante à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert. Les conclusions présentées à cet égard par la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction, (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent tendant à ce que les frais d’expertise soient réservés.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la société Couverdure doivent, en conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, demeurant 3 chemin des Princes, à La Saussaye (27370), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
de se rendre sur les lieux situés rue du Sentier à Saint-Sébastien-de-Morsent (27180) ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de décrire les désordres affectant le court de tennis couvert et de préciser s’ils présentent un caractère évolutif ;
de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
de donner son avis technique sur la nécessité de travaux à mettre en œuvre pour empêcher l’aggravation des désordres constatés et/ou pour prévenir la survenue de dommages aux personnes et aux biens ; dans l’hypothèse où de tels travaux s’imposeraient, d’en déterminer la nature et le coût ;
d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société Couverdure tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent, à la société Couverdure et à M. A… B…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
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