Annulation 30 avril 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2301262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis le dossier de la requête de Mme A B, enregistrée le 8 novembre 2022 sous le n° 2209321, au tribunal administratif de Nîmes, où elle a été enregistrée sous le n° 2301262.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 17 avril 2024, Mme B, représentée par Me Didi Alaoui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé son licenciement sans préavis à compter du 3 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder à sa réintégration au sein de l’école de police de Nîmes en qualité de policier adjoint dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du médecin inspecteur régional adjoint et qu’elle avait été déclarée apte à exercer ses fonctions lors de la visite médicale de recrutement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que son aptitude n’a pas été appréciée de manière individuelle et concrète ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne son aptitude médicale malgré son diabète insulino-dépendant ;
— elle constitue une discrimination fondée sur son état de santé dès lors que l’appréciation médicale des conditions de santé particulière requises pour l’exercice des fonctions n’a pas été réalisée de manière individuelle ni en tenant compte des possibilités de traitement et de compensation de sa pathologie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars et le 7 mai 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
—
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été employée sur les fonctions de policier adjoint au sein de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) à Toulon dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois ans le 15 juillet 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a licenciée sans préavis pour inaptitude médicale à compter du 3 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l’Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, () afin d’exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. () ». Aux termes de l’article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être recruté en qualité d’adjoint de sécurité : () 5° S’il ne satisfait aux critères d’aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à l’espèce : « Outre les conditions de recrutement fixées à l’article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l’emploi de policier adjoint peut être recruté s’il remplit les conditions d’aptitude physique requises par les articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitudes physiques particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ». L’article 3 de l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitudes physiques particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires exige notamment d’être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit.
3. Aux termes de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « () lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible. () ».
4. La légalité de la décision de licenciement de l’agent public contractuel, pour les motifs et, lorsqu’elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de cet agent. Si l’appréciation de l’aptitude physique de l’agent peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que, pour décider de licencier Mme B pour inaptitude médicale, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud s’est fondé sur l’avis émis le 19 juillet 2022 par le médecin inspecteur régional adjoint de la zone de défense et de sécurité Sud. Cet avis, confirmé par le comité médical interdépartemental le 6 septembre 2022, se borne à constater, sans autre précision, l’inaptitude médicale définitive de la requérante, dont il est constant qu’elle est atteinte d’un diabète de type 1 depuis l’âge de quinze ans et qu’elle fait l’objet d’un suivi médical et d’un traitement réguliers. Ainsi, en se bornant à se référer à l’inaptitude médicale définitive prononcée en date du 19 juillet 2022 par le médecin inspecteur régional adjoint de la zone de défense et de sécurité Sud et à faire valoir, dans ses écritures en défense, que les exigences des fonctions conduisent les services de la médecine statutaire de la police à considérer le diabète comme une contre-indication à l’entrée au sein de la police nationale, entrainant une inaptitude définitive compte tenu des risques d’hypoglycémie et des complications potentielles de la maladie (cardio-vasculaires notamment) sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles l’intéressée était personnellement susceptible d’exercer ses fonctions, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ne justifie pas avoir procédé à un examen particulier de l’état de santé de Mme B, alors que celle-ci produit notamment des certificats d’un médecin endocrinologue attestant l’absence de complication de son diabète, de problème cardiaque ou de micro ou macro angiopathies liés à son diabète, ni d’hypoglycémies significatives, et mentionnant qu’elle a une pratique physique régulière et qu’il n’existe pas de contre-indication d’un point de vue endocrinologique à l’exercice des fonctions de policier. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée et à la durée du contrat à durée déterminée de Mme B, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud procède à la réintégration juridique et effective de Mme B à la date de son éviction. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder à la réintégration juridique et effective de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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