Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2508211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Korchia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des articles 10-1-C ou 7 ter d) de l’accord franco-tunisien et L. 423-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles 7 ter d) et 10-1-C de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Korchia, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, assisté de M. C… interprète en langue arabe qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- la préfète de l’Isère n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 5 décembre 1998 à Jelma Sidi Bouzid (Tunisie), déclare être entré en France en juin 2014. Le 20 novembre 2025, M. A… a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme par destination et port d’arme malgré une interdiction judiciaire. Par un arrêté du 20 novembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et fait état de l’avis de la commission du titre de séjour. Elle conclut que la situation de M. A… ne répond pas aux conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de séjour, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 10-1 C de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; ». Aux termes de l’article 7 ter d) du même accord : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à M. A…, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur la circonstance que l’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Si le requérant se prévaut d’une attestation de la mère de celui-ci, selon laquelle il s’occupe et subvient aux besoins de son enfant, et d’une attestation du directeur de l’école de l’enfant, selon laquelle il vient régulièrement le chercher, ces éléments sont insuffisants pour établir une contribution réelle et effective à l’éducation et l’entretien de l’enfant, alors que le requérant a lui-même déclaré à l’audience qu’il ne voyait que très peu son enfant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à deux reprises, en décembre 2019 et en septembre 2023, pour des faits de port sans motif légitime d’arme de catégorie D et de violences habituelles sur sa compagne. Il en ressort également qu’il a été placé en garde à vue le 20 novembre 2025 pour des faits de violences volontaires avec arme par destination et port d’arme malgré interdiction judiciaire. Ces éléments caractérisent un comportement constituant une menace pour l’ordre public. Ce seul motif justifie le refus d’admettre M. A… au séjour sur le fondement des dispositions et des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions et stipulations citées au point 5 doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence dès lors qu’il déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2015. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir une intégration au titre de la vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. En outre, s’il se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française dont est issue un enfant, ainsi qu’il a été précédemment dit, il ne justifie pas participer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Et il n’établit pas être dépourvu dans son pays d’origine. Enfin, et en tout état de cause, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus d’admission au séjour, lequel est suffisamment motivé comme cela résulte de ce qui a été dit au point 3. La mesure d’éloignement n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors que sa motivation se confond donc avec celle de la décision portant refus de titre. Le moyen doit en conséquence être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En second lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappelle que l’intéressé est de nationalité tunisienne. Dans ces conditions, et alors que M. A… n’allègue pas être exposé à un quelconque risque en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a suffisamment motivé la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il résulte de ce qui a été précédemment dit que M. A… ne justifie pas participer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Il est en outre constant qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Ces éléments, en dépit de l’ancienneté de présence en France qu’allègue le requérant, sont de nature à justifier l’interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcée à son encontre par la préfète de l’Isère. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 20 novembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Korchia et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
La greffière,
Vanessa Bridet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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