Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2536465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de reversement du 6 octobre 2025 et de l’avis de sommes à payer concernant un titre de recettes émis à son encontre par le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU Paris) le 6 novembre 2025, relatif à un trop-perçu de rémunération d’un montant de 542,80 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est sans revenus depuis le 5 septembre 2025 et que le recouvrement immédiat de cette somme ne lui permet pas de payer son loyer et de subvenir à ses besoins essentiels et le place dans une situation de fragilité psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’une erreur de l’administration est à l’origine du trop-perçu, que la mesure est disproportionnée et qu’elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. B… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il ressort des mêmes dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de la décision de reversement du 6 octobre 2025 et de l’avis de sommes à payer concernant un titre de recettes émis à son encontre par le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU Paris) le 6 novembre 2025, relatif à un trop-perçu de rémunération d’un montant de 542,80 euros. En l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. D’autre part, et en tout état de cause, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, M. C… fait valoir qu’il se trouve en situation de grande précarité et que le recouvrement immédiat de cette somme serait de nature à compromettre le paiement de son loyer et de ses besoins essentiels. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire un courriel du 9 décembre 2025 l’informant que le prélèvement de son loyer a été rejeté ainsi que des attestations de son frère et de sa compagne, ne verse au dossier aucun élément relatif à ses ressources et à ses charges, ni avis d’imposition, de nature à justifier de sa situation personnelle, familiale et financière. En outre, il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un échéancier de remboursement de sa dette. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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