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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 4 déc. 2025, n° 2504025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’exécuter la décision du 10 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse la reconnaît prioritaire et devant être relogée d’urgence.
Elle soutient avoir effectué une demande de logement social le 29 juin 2022 et être en attente de l’attribution d’un logement depuis plus de trente mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements a, dans sa séance du 2 octobre 2025, attribué le logement n°6457.003 de type T2 à Mme A… et, qu’ayant accepté ce logement, elle devait l’intégrer le 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chamot.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive ».
2. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission de médiation et que n’a pas été offert au demandeur un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et ses capacités.
3. Par décision du 10 juin 2025, la commission de médiation de Vaucluse a désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, trente mois dans le Vaucluse. La commission a estimé que la situation de l’intéressée nécessitait un logement de type T2 au rez-de-chaussée ou avec ascenseur, dans le Vaucluse.
4. Le préfet de Vaucluse fait valoir sans être contredit que, le 2 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, un logement de type T2 appartenant au bailleur social Unicil du groupe Action logement, a été attribué à Mme A… sur la commune de Montfavet (Vaucluse), conformément aux préconisations de la commission de médiation et correspondant à ses besoins et capacités et que Mme A…, qui a accepté cette proposition, devait entrer dans les lieux le 13 octobre 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme A… est devenue sans objet, il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête n°2504025 de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Vaucluse et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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