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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2506981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l’a confiée à M. A…, expert.
Par trois mémoires, enregistrés le 5 septembre 2025, le 29 octobre 2025 et le 6 novembre 2025, la société LAN d’architecture, représentée par Me Tirel, demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise :
la société Sorecob,
la SMABTP, assureur de la société Sorecob,
la société TPSA,
la société Axa France Iard, assureur de la société TPSA,
la société Euroterre, immatriculée au RCS de Meaux,
la société Khephren façades,
la société MGN,
la société Plimetal façade alu,
la société Mma Iard assurances mutuelles, assureur de la société Plimetal facade alu,
et la société Mma Iard les mutuelles du Mans assurances, assureur de la société Plimetal facade alu.
Elle soutient que ces sociétés sont intervenues en tant que sous-traitantes, que la société Euro Terre, immatriculée sous un autre numéro, doit être mise hors de cause, fait part de son désistement en ce qui concerne la société Plimetal et conclut au rejet des autres demandes.
Par un courriel du 5 septembre 2025, M. A…, expert, fait savoir que la première réunion a eu lieu le 2 septembre 2025 et donne son accord pour l’extension sollicitée.
Par une lettre, enregistrée le 20 septembre 2025, la société Plimetal informe la juge des référés que seule la société Plimetal façade alu est concernée en tant que sous-traitante et que celle-ci a été cédée.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, la société SMABTP et la société Sorecob, représentées par Me Bernat, formulent leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par deux mémoires, enregistrés le 8 octobre 2025 et le 20 octobre 2025, la société Euro Terre, inscrite au RCS de Pontoise, représentée par le cabinet Pales-Legabat avocats, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la société LAN d’architecture à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier.
Elle soutient que seule la société Euroterre, inscrite au registre des sociétés de Meaux, est intervenue.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, la société Axa France Iard et la société TPSA, représentées par Me Briand, formulent leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ».
2. Suite à l’apparition de plusieurs désordres dans la crèche collective située au 53-61, rue Saint Blaise dans le 20ème arrondissement, la Ville de Paris a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. A…, expert. La première réunion d’expertise s’est tenue le 2 septembre 2025. La société LAN d’architecture demande en dernier lieu à ce que l’expertise soit étendue à :
la société Sorecob
la SMABTP, assureur de la société Sorecob,
la société TPSA,
la société Axa France Iard, assureur de la société TPSA,
la société Euroterre, immatriculée au RCS de Meaux,
la société Khephren façades,
la société MGN,
la société Mma Iard assurances mutuelles et la société Mma Iard les mutuelles du Mans assurances, assureurs de la société radiée Plimetal facade alu,
en faisant valoir que ces entreprises sont intervenues en qualité de sous-traitantes.
3. Il résulte de l’instruction qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause la société Plimetal et la société Euro Terre, immatriculée au RCS de Pontoise.
4. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par la société LAN d’architecture dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 1er juillet 2025 sera conduite en présence de :
la société Sorecob
la SMABTP, assureur de la société Sorecob,
la société TPSA,
la société Axa France Iard, assureur de la société TPSA,
la société Euroterre, immatriculée au RCS de Meaux,
la société Khephren façades,
la société MGN,
la société Mma Iard assurances mutuelles, assureur de la société radiée Plimetal facade alu,
et la société Mma Iard les mutuelles du Mans assurances, assureur de la société radiée Plimetal facade alu.
Article 2 : L’article 5 du dispositif de l’ordonnance du 1er juillet 2025 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 30 juin 2026.
Article 3 : La société Euro Terre, inscrite au RCS de Pontoise, et la société Plimetal sont mises hors de cause.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à :
la Ville de Paris,
la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
le groupement LAN d’architecture – COTEC coordination technique du bâtiment,
la société COTEC,
la société Mma Iard assurances mutuelles,
la société Mma Iard les mutuelles du Mans assurances,
la société Sorecob,
la société TPSA,
la société Axa France Iard,
la société Euroterre, immatriculée au RCS de Pontoise,
la société Euroterre, immatriculée au RCS de Meaux,
la société Khephren façades,
la société MGN,
la société Plimetal,
et à M. B… A…, expert.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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