Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2300916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association l' Unapei Alpes Provence |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier 2023 et
7 décembre 2023, l’association l’Unapei Alpes Provence, représentée par Me Pontier, demande au tribunal :
A titre principal,
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d’un nouveau bâtiment d’accueil des sections d’éducation et d’enseignement spécialisé (SEES) et des services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), sur un terrain situé 62 avenue de Hambourg, dans le 8ème arrondissement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de délivrer le permis de construire sollicité ;
A titre subsidiaire,
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de modifier ou faire modifier le zonage du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable aux parcelles qu’elle détient en les classant en zone UC dans un délai de 3 mois ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de délivrer le permis de construire sollicité ;
A titre infiniment subsidiaire,
5°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de tirer les conséquences de la déclaration d’illégalité du PLUi applicable sur le territoire de la commune de Marseille ;
6°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de procéder à une nouvelle instruction du permis de construire sollicité ;
En tout hypothèse,
7°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le zonage UEb2 est, par exception de l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et le schéma de cohérence et d’organisation territoriale (SCOT) ;
— le projet en cause est conforme au règlement du zonage UC du PLUi ;
— le zonage UEb2 est incohérent avec le précédent document d’urbanisme ;
— les dispositions de l’article 1 e) et 7 d) du zonage UEb2 sont, par exception de l’illégalité du PLUi, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le projet est conforme au précédent document d’urbanisme qui classait en zone UBoEd les parcelles support du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Cherigui, représentant l’association l’Unapei Alpes Provence, et celles de Mme A, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 novembre 2022, dont l’association l’Unapei Alpes Provence demande l’annulation, le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d’un nouveau bâtiment d’accueil des sections d’éducation et d’enseignement spécialisé (SEES) et des services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), sur un terrain situé 62 avenue de Hambourg, dans le 8ème arrondissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) s’agissant du classement des parcelles support du projet en zone UEb2 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonctions des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Au sein du zonage général UE, couvrant notamment les zones d’activités économiques dédiées, le sous-zonage UEb est prévu principalement pour les activités industrielles et logistiques ainsi que de bureaux.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
4. D’une part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. D’autre part, si un permis de construire ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, cette règle ne s’applique pas au refus de permis de construire, lorsqu’il trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article L. 600-12-1, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
6. L’association l’Unapei Alpes Provence invoque, par la voie de l’exception, l’illégalité du classement de ses parcelles en zone UEb2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), en faisant valoir qu’en étant enclavé et encerclé par le zonage UC et qu’en étant dépourvu d’activités industrielles et logistiques, ce sous-zonage est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le secteur classé en sous-zonage UEb2 est composé de nombreux bureaux tels que des établissements bancaire ou encore mutualiste, une agence immobilière, une agence de service dédiée à de la promotion immobilière et des ateliers de design, de sorte qu’il répond aux caractéristiques du zonage UEb prévu principalement pour les activités industrielles et logistiques ainsi que de bureaux. En outre, dépourvu d’habitat individuel ou collectif, ce sous-zonage ne pouvait pas relever du zonage UC, lequel est marqué par une mixité urbaine. Enfin, ce sous-zonage répond au parti d’aménagement énoncé dans le tome D du rapport de présentation qui rappelle que le zonage UEb est défini sur les zones d’activités productives dédiées aux industries, aux entrepôts et aux bureaux, comme le secteur de Bonneveine au sein duquel s’implantent les parcelles de la requérante. Ainsi, le classement des parcelles en zone UEb2 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée par la requérante doit être écartée.
En ce qui concerne les prescriptions du SCOT et les orientations du PADD :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) avec un schéma de cohérence territoriale (SCOT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLUi à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est davantage établi, que le classement des parcelles support du projet en zone UEb2, apprécié à l’échelle de l’ensemble du territoire, méconnaîtrait ou contrarierait les objectifs définis par l’orientation 1.6 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) relative à la capacité d’accueil des espaces économiques, ainsi qu’à la prescription du schéma de cohérence territoriale (SCOT) relative à l’économie productive selon laquelle il convient d’identifier au sein des espaces urbanisés des espaces pour de nouvelles implantations économiques. Ce moyen relatif à l’incohérence du zonage UEb2 avec le PADD et à son incompatibilité avec le SCOT doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’incohérence du zonage avec le précédent document d’urbanisme :
10. L’association l’Unapei Alpes Provence soutient que le précédent classement de ses parcelles en zone UboEd est incohérent avec le zonage UEb2. Toutefois, en l’absence de droit acquis au maintien d’un classement d’un terrain par le document local d’urbanisme antérieur, le précédent classement des parcelles en zone UboEd est sans incidence sur la légalité de leur classement en zone UEb2.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) s’agissant des articles 1 e) et 7 a) du zonage UEb2 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 1 e) du zonage UEb2 : " En UEa et UEb, sont admises les constructions* de la sous-destination " Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* « à condition qu’elles correspondent à des établissements de formation professionnelle qui, excepté sur le site Valentine Vallée Verte, doivent être liés à des activités présentes dans la zone ».
12. Tout d’abord, comme cela a été dit au point 6, le secteur, au sein duquel s’implante les parcelles support du projet, comprend de nombreux bureaux, de sorte qu’en conditionnant l’implantation des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale à la réalisation d’une formation professionnelle en lien avec les activités présentes dans la zone, les dispositions du 1 e) sont conformes à la réalité du secteur. En outre, la circonstance que le f) de l’article 1 du zonage UEb2 ait été modifié postérieurement à l’acte en litige ne fait pas obstacle, par lui-même, à la légalité du classement contesté. Par suite, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en conditionnant l’installation des établissements précités à la réalisation d’une formation professionnelle en lien avec les activités exercées au sein de la zone.
13. En outre, comme évoqué au point 9, le zonage UEb2 apprécié à l’échelle de la commune ne méconnaît ni les objectifs définis par l’orientation 1.6 du PADD ni la prescription du SCOT relative à l’économie productive. Ainsi, en imposant aux établissements, cités plus haut, de réaliser une formation en lien avec les activités présentes dans la zone, les auteurs du PLUi n’ont pas entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Enfin, si la requérante soutient que le zonage UEb2 favoriserait, selon elle, le développement économique du secteur au détriment de la prise en charge des personnes handicapées, l’article 1 e) du zonage UEb2 n’interdit pas la réalisation d’un établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale mais le conditionne seulement à la réalisation d’une formation professionnelle pour répondre aux prescriptions du SCOT et aux orientations du PADD, citées au point 13.
15. En second lieu, aux termes de l’article 7 d) du zonage UEb2 : " En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative* correspond à une limite d’une zone UB, UCt, UC1, UC2, UC3, UC4, UP, UM, AU1 ou AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ) )3 è. L’altitude de la limite doit être mesurée au niveau du fonds voisin et non au niveau du terrain* du projet ".
16. En se bornant à soutenir que l’article 7 d) du zonage UEb2 est inadapté, la requérante n’établit pas que cette disposition ne trouverait pas à s’appliquer au projet implanté en zone UEb2. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet avec le précédent document d’urbanisme :
17. L’association l’Unapei Alpes Provence soutient que le projet serait conforme au précédent document d’urbanisme. Toutefois, en l’absence de droit acquis, l’éventuelle conformité du projet avec le précédent document d’urbanisme est sans incidence sur la légalité du classement contesté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’association l’Unapei Alpes Provence contre l’arrêté du 29 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions d’injonction présentées à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire, ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marseille qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par l’association l’Unapei Alpes Provence à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association l’Unapei Alpes Provence est rejetée.
Article 2 : L’association l’Unapei Alpes Provence versera la somme de 1 500 euros à la commune de Marseille au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association l’Unapei Alpes Provence et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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