Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 19 déc. 2025, n° 2501825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme C… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans la commune de Vernon.
Mme B… soutient que :
le logement en cause n’étant ni achevé ni raccordé au réseau d’eau et d’électricité, ces éléments doivent conduire à le soustraire du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
les circonstances ne lui sont pas imputables dès lors qu’elles résultent d’un litige avec l’entreprise ayant entrepris la construction de l’immeuble ;
elle peut donc bénéficier du dégrèvement pour vacance prévu par le I de l’article 1389 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
la décision par laquelle M. A… a été désigné comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport a été présenté.
Considérant ce qui suit :
Propriétaire d’un appartement situé au 3, sente Louis de Funès à Vernon, Mme B… conteste son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la contribuable a fait l’acquisition, par acte du 17 août 2017, de l’appartement en cause, en vertu d’un contrat de vente en état futur d’achèvement. La remise des clés a été effectuée le 29 juillet 2022, ainsi que l’a constaté l’huissier de justice requis cet effet. Si un différend avec la SCI Le Jardin des Capucins ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire d’Evreux accrédite l’existence de malfaçons et de divers désordres affectant l’appartement livré, il résulte du constat d’huissier que, contrairement à ce que soutient la contribuable, le local était achevé, équipé et, en particulier raccordé aux réseaux. Par suite, l’appartement de Vernon en litige présente les caractéristiques d’une propriété bâtie relevant du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par les dispositions de l’article 1380 du code général des impôts.
En second lieu, aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacances d’une maison normalement destinée à la location (…), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance (…) jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance (…) a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance (…) soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location (…) séparée. »
L’administration fiscale fait valoir en défense, sans être contestée, que Mme B…, locataire d’un logement situé à Evreux n’a pas exprimé son intention de donner en location l’appartement de Vernon qu’elle a acheté en l’état futur d’achèvement pour son usage personnel. Dans ces conditions, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour vacance d’occupation ne pouvait être accordé dès lors que le champ de cette exonération est limité aux biens normalement destinés à la location. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions posées par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts, l’administration fiscale ne s’est pas méprise dans leur application en ayant refusé d’accorder le dégrèvement pour vacance demandé.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans la commune de Vernon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. A…
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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