Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 18 nov. 2025, n° 2309166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A… C…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 26 juillet 2021, 13 septembre 2021 et 8 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points sur son permis de conduire et de lui restituer les points retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions méconnaissent les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions constatées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que la requête est tardive et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. C…. M. C… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 26 juillet 2021, 13 septembre 2021 et 8 novembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il résulte de l’instruction que la décision « 48 SI » constatant l’invalidation du permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées par M. C… a été présentée à l’adresse de son domicile et distribuée le 13 mars 2023 ainsi qu’il résulte de la mention « pli avisé et non réclamé » de l’avis de réception de lettre recommandée, n° 2C 155 622 7772 2, produit par le ministre de l’intérieur en défense et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral du requérant daté du 27 octobre 2025 qui comporte la mention du numéro de permis de conduire de M. C…. Dans ces conditions, ce dernier doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification, avec la mention des voies et délais de recours, de la décision attaquée, à la date du 13 mars 2023. Il s’ensuit que sa requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 28 juin 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci, en date du 1er juin 2023 n’a été reçu que le 2 juin 2023 et n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger ce délai, qui était déjà expiré à cette date.
6. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. C…, doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C…, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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