Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2204827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 4515936-133698 du 13 janvier 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a promue au grade de greffière principale du corps des services judiciaires à compter du 17 septembre 2021, ainsi que l’arrêté n° 4518527 – 133698 du 14 janvier 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a élevée au 2ème échelon du grade de greffière principale du corps des services judiciaires à compter du 17 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la promouvoir au grade de greffière principale du corps des greffiers des services judiciaires à compter du 1er janvier 2021, induisant de droit un nouveau calcul de son ancienneté dans ce grade, et de fixer son passage au second échelon de ce grade au 1er janvier 2022 et non au 17 mars 2022 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser « le montant d’IFSE correspondant à 1 000 euros pour l’année 2021 et à 83,66 euros par mois depuis le 1er janvier 2022 », ainsi que la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, l’Etat devant également être condamné à lui verser « les intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter de la date de réception de sa requête par le tribunal » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés litigieux sont entachés d’une erreur de droit, dès lors que sa promotion au grade de greffière principale devait être rétroactive et fixée au 1er janvier 2021, les promotions prenant effet au 1er janvier de l’année pour laquelle le concours a lieu ;
— ces arrêtés sont constitutifs d’une rupture d’égalité de traitement entre les lauréats de l’examen professionnel et les greffiers promus au choix, dès lors que, pour les greffiers promus au choix, la date de leur année d’ancienneté au 6ème échelon pour bénéficier de leur avancement au grade de greffier principal n’est pas prise en compte ;
— elle n’a pas été en mesure de bénéficier d’une revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise alors qu’elle a réussi l’examen professionnel pour l’accès au grade de greffier principal, cette perte financière s’élevant à « 1 000 euros pour l’année 2021 et à 249 euros depuis le 1er janvier 2022 à ce jour » ;
— elle a également subi un préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant au versement de sommes d’argent sont irrecevables, dès lors que Mme B n’a pas adressé à l’administration de demande préalable tendant au versement de telles sommes ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été titularisée dans le deuxième grade du corps des greffiers des services judiciaires le 17 mars 2014. Elle a, par la suite, été déclarée admise le 26 novembre 2021 à l’examen professionnel pour l’accès au grade de greffier principal du corps des greffiers des services judiciaires, au titre de l’année 2021. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a promu Mme B au grade de greffière principale du corps des greffiers des services judiciaires à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, par un arrêté du 13 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rapporté les dispositions de cet arrêté du 13 décembre 2021 puis, par un nouvel arrêté du 13 janvier 2022 l’a promu au grade de greffière principale du corps des greffiers des services judiciaires à compter du 17 septembre 2021 et, par un dernier arrêté du 14 janvier 2022, l’a élevée au 2ème échelon du grade de greffière principale du corps des greffiers des services judiciaires avec une date d’effet fixée au 17 mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2022 en tant qu’il porte promotion au grade de greffière principale du corps des greffiers des services judiciaires à compter seulement du 17 septembre 2021, ainsi que de l’arrêté du 14 janvier 2022 l’élevant au 2ème échelon de son grade à compter du 17 mars 2022. Elle demande également au tribunal de condamner l’Etat à lui verser « le montant d’IFSE correspondant à 1 000 euros pour l’année 2021 et à 83,66 euros par mois depuis le 1er janvier 2022 » et à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi à hauteur de 500 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B ne justifie d’aucune demande préalable dont elle aurait saisi l’administration, avant ou depuis l’introduction de sa requête. Dans ces conditions, le contentieux n’est pas lié et les conclusions aux fins de paiement de sommes d’argent de la requérante ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 19 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 : « I.- Peuvent être promus au grade de greffier principal les greffiers justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade et ayant accompli trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. / Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau d’avancement, établi au vu des résultats d’une sélection organisée par la voie d’un examen professionnel. II.- L’examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi (). ».
5. Il ressort des dispositions citées au point précédent que, si les candidats à l’examen professionnel en vue de la promotion au grade de greffier principal des services judiciaires peuvent concourir à cet examen s’ils remplissent les conditions statutaires à la date du 31 décembre de l’année de l’examen, ces mêmes dispositions prévoient que la promotion au grade de greffier principal en cas de réussite à l’examen ne pourra prendre effet qu’à la date à laquelle lesdites conditions statutaires seront remplies au cours de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi.
6. Mme B soutient qu’elle devait être promue au grade de greffière principale du corps des greffiers des services judiciaires à compter du 1er janvier 2021, dès lors qu’elle a été admise à participer à l’examen professionnel permettant la promotion à ce grade au titre de l’année 2021, l’obtention de son grade devant s’effectuer rétroactivement à compter du 1er janvier 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes d’un arrêté du 18 septembre 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice, que la requérante n’a été promue au 5ème échelon du grade de greffière du corps des greffiers des services judiciaires qu’à compter du 17 septembre 2020. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 19 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015, elle ne remplissait les conditions pour devenir greffière principale qu’à compter du 17 septembre 2021. La circonstance qu’elle aurait été autorisée à participer à l’examen professionnel organisé au titre de l’année 2021 est sans incidence à cet égard, la notice de renseignement sur l’examen produite par la requérante précisant au demeurant également que les conditions pour participer à cet examen doivent être remplies à la date du 31 décembre 2021. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés litigieux seraient entachés d’une erreur de droit.
7. En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
8. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces versées à l’instance que des greffiers promus greffiers principaux des services judiciaires au choix l’auraient été au 1er janvier de l’année 2021 alors qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d’une promotion à cette date. La seule production d’une note de service signée du sous-directeur des ressources humaines et des greffes de la direction des services judiciaires, adressée à la première présidente de la cour de cassation, au procureur général près ladite cour ainsi qu’aux premiers présidents et aux procureurs généraux près les cours d’appels et indiquant que les « promotions » des greffiers promus au choix « prendront effet à compter du 1er janvier 2021 » ne suffit pas à infléchir cette analyse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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