Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2304693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Mazlum Barber Shop |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 7 avril et le 22 septembre 2023, et le 30 juillet 2024, la société Mazlum Barber Shop, représentée par Me Touririne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 440 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu’une somme de 2 309 euros au titre la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes dues ;
3°) à titre subsidiaire, de minorer le montant des contributions spéciale et forfaitaire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation financière ;
— elle est de bonne foi et elle n’a eu aucune intention dolosive ;
— aucune relation de subordination n’existait entre le salarié et la gérante ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Mazlum Barber Shop ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— et les conclusions de Mme C, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lors du contrôle d’un salon de coiffure effectué le 12 mai 2022 à Arnouville, dans le Val-d’Oise, les services de police ont constaté la présence en situation de travail de deux ressortissants turcs dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par un courrier du 20 juillet 2022, le directeur général de l’OFII a invité la société à présenter ses observations, ce qu’elle a fait par des courriers du 3 et du 16 août 2022. Le 22 septembre 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 15 440 euros et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 309 euros. Du silence de l’OFII est née une décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société requérante le 17 octobre 2022. Le 25 janvier 2023, la société a formulé une réclamation en demandant à l’OFII d’indiquer les motifs du rejet implicite de son recours gracieux, à laquelle l’OFII a répondu le 1er février 2023. La société demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 septembre 2022 :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 5221-8 du même code dispose que : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. () L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. () ». Enfin, l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
4. La sanction en litige est fondée sur l’existence d’une situation d’emploi de M. A, ressortissant turc dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France et M. A, ressortissant turc dépourvu de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. La matérialité des faits résulte des constatations mentionnées dans le procès-verbal établi le 12 mai 2022 par les services de police, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. La société Mazlum Barber Shop fait valoir sa bonne foi en soutenant que les employés étaient réglementairement déclarés auprès des organismes sociaux et rémunérés et que M. A, mari de la gérante, était en réalité en situation de co-gérance, et n’avait, en tout état de cause, aucun lien de subordination avec son épouse. Toutefois, il ressort du procès-verbal de police établi le 12 mai 2022, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et qui ne sont pas utilement contestées, que la gérante de la société, connaissait la situation administrative des deux salariés, tous les deux membres de sa famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la gérante de la société était seule et unique responsable du fonctionnement administratif de la société, et que son mari était bien employé au sein de cette société en tant que salarié. Dans ces conditions, la société Mazlum Barber Shop n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ou commis une erreur manifeste d’appréciation, ni que la matérialité des faits ne serait pas établie. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le montant des contributions :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionnés à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (). ». L’article R. 8253-2 du même code prévoit que : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 (). ".
6. Pour prononcer une sanction sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, l’administration doit apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé. De la même façon, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l’article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l’employeur.
7. La société requérante soutient que la sanction qui lui a été appliquée est disproportionnée dès lors qu’elle n’a jamais été condamnée ni poursuivie pour des faits similaires, que l’un des salariés a été régularisé postérieurement à la décision en litige et qu’au regard des circonstances très particulières, elle devrait bénéficier d’une décharge des sommes en litige. Toutefois, d’une part, la circonstance que les deux salariés en cause soient de la famille de la gérante n’est pas de nature à remettre en cause le montant des contributions mises à la charge de la société. Il en est de même pour les circonstances, inopérantes au demeurant, que la société n’ait jamais été condamnée pour des faits similaires ou n’ait eu aucune intention dolosive. D’autre part, la société n’établit pas le risque qui pèserait sur sa situation financière. Enfin, la société requérante ne fait état d’aucune autre circonstance particulière pour justifier qu’elle soit, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés, à titre exceptionnel, déchargée des sommes mises à sa charge. Dès lors, la société Mazlum Barber Shop n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 7, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Mazlum Barber Shop doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Mazlum Barber Shop est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mazlum Barber Shop et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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