Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2305749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2323407 du 19 octobre 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête et le mémoire enregistrés les 11 et 16 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le ministre de la justice lui a notifié le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 ainsi que la décision du 5 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux et d’enjoindre à cette autorité de procéder à la revalorisation de cette prime à hauteur de 1 000 euros.
Elle soutient que la décision a méconnu le principe d’égalité dès lors qu’elle perçoit un complément indemnitaire annuel inférieur à celui de son binôme, à poste et à mérite égal.
La requête et le mémoire ont été communiqués au ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observation en défense en dépit de la mise en demeure de produire des observations dans un délai de trente jours qui lui a été notifiée le 14 mai 2024.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est secrétaire administratif de classe normale. Elle était affectée depuis le 1er septembre 2019 au bureau du pilotage et de la gestion au sein du service du pilotage et du soutien de proximité auprès du ministre de la justice, en qualité de chargée de commandes, avant d’être affectée au 1er septembre 2022 en qualité de responsable du service du contrôle interne financier de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux. Par une décision du 18 août 2023, le ministre de la justice a lui a notifié le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA), fixé à la somme de 466,67 euros au titre de l’année 2022. Le recours gracieux qu’elle a formé à son encontre le 4 septembre 2023 a été rejeté par une décision du 5 octobre 2023.
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu un complément indemnitaire annuel de 466,67 euros, correspondant à un « forfait » de 700 euros, après application d’un prorata destiné à prendre en compte sa mutation vers un autre service au 1er septembre 2022. Mme A… fait valoir que sa collègue, exerçant les mêmes fonctions qu’elle « en binôme » et depuis la même date, aurait bénéficié d’une prime correspondant à un « forfait » de 1 000 euros. Toutefois, la requérante, qui indique dans ses écritures que son supérieur hiérarchique justifie avoir octroyé à sa collègue une prime d’un montant supérieur au motif qu’elle jouit d’une ancienneté supérieure et ne conteste ni les mérites de cette collègue, ni l’appréciation portée sur ses propres mérites, n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision en litige serait entachée de discrimination ou méconnaîtrait le principe d’égalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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