Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2502126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, ensemble la décision du 20 janvier 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des démarches qu’il a effectuées pour obtenir un logement adéquat pour accueillir sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1993, est entré en France le 8 décembre 2018 selon ses déclarations. Par une décision du 15 octobre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Son recours gracieux contre cette décision a été rejeté par une décision du 20 janvier 2025. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ».
M. A… soutient avoir entrepris des démarches pour obtenir un logement adéquat, ce dont le préfet n’aurait pas tenu compte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social effectuée par M. A… est postérieure à la décision du 3 avril 2024 en litige. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas qu’à la date de sa demande, il ne disposait pas ni ne pouvait établir qu’il disposerait, à la date d’arrivée de sa famille en France, d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable au sens des dispositions de l’article L. 434-7 précité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle et à
Me Merll. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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