Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2024, n° 2414878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une première requête, enregistrée le 26 septembre 2024 sous le numéro 2414869, suivie de pièces complémentaires les 9 et 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Philippon, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, née le 19 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le consulat général de France à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de cette demande de visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* le conseil de l’ordre ayant autorisé son inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Nantes, il est tenu de satisfaire à ses obligations financière, fiscale, professionnelle et déontologique ;
* il s’acquitte chaque mois d’une somme de 550 euros en paiement de ses loyers, sans pouvoir pleinement exercer son activité professionnelle ;
* il doit répondre à des exigences strictement professionnelles notamment en représentant ses clients – auxquels il est parfois déjà lié par des conventions d’honoraires – dans le cadre de diverses procédures.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’objet et aux conditions du séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024 et des pièces le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : rien ne permet d’établir que la présence en France de l’intéressé soit indispensable, alors qu’il peut se faire substituer aux audiences par un confrère ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il existe un doute sur la réalité de l’hébergement du requérant en France ;
* les pièces du dossier ne permettent pas d’attester de la viabilité financière du projet du requérant.
L’ordre des avocats du barreau de Nantes, représenté par Me Diversay, a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des conclusions présentées par le requérant, enregistré le 11 octobre 2024.
Le conseil national des barreaux, représenté par la SCP LYON-CAEN et T H I R I E Z, a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des conclusions présentées par le requérant, enregistré le 11 octobre 2024.
II/ Par une seconde requête, enregistrée le 26 septembre 2024 sous le numéro 2414878, suivie de pièces complémentaires les 9 et 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Philippon, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le consulat général de France à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de cette demande de visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir les mêmes arguments et les mêmes moyens que sous le numéro précédent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024 et des pièces le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes arguments que sous le numéro précédent.
L’ordre des avocats du barreau de Nantes, représenté par Me Diversay, a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des conclusions présentées par le requérant, enregistré le 11 octobre 2024.
Le conseil national du barreau, représenté par la SCP LYON-CAEN et T H I R I E Z, a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des conclusions présentées par le requérant, enregistré le 11 octobre 2024.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— la requête en annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat en France ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 octobre 2024 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Philippon, conseil du requérant, substituant la SCP LYON-CAEN et T H I R I E Z pour le conseil national des barreaux, et celles de Me Diversay, conseil de l’ordre des avocats du barreau de Nantes, qui soutiennent que M. A B satisfait à toutes les conditions lui permettant d’exercer sa profession d’avocat en France. Considérer le contraire porterait atteinte à la liberté d’établissement des avocats ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 10 septembre 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le consulat général de France à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », ainsi que celle de la décision du 13 septembre 2024, par laquelle le même consulat a refusé de lui délivrer ledit visa, au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2414869 et 2414878 concernent le même demandeur de visa, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu d’y statuer par une seule ordonnance.
Sur les interventions :
3. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, l’ordre des avocats du barreau de Nantes, représenté par Me Diversay, déclare intervenir volontairement au soutien de la requête de M. A B. L’ordre des avocats du barreau de Nantes a intérêt à la suspension de l’exécution des décisions attaquées. Son intervention est recevable.
4. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, le conseil national des barreaux, représenté par la SCP LYON-CAEN et T H I R I E Z, déclare intervenir volontairement au soutien de la requête de M. A B. Le conseil national des barreaux a intérêt à la suspension de l’exécution des décisions attaquées. Son intervention est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. En l’état de l’instruction, au regard des pièces versées à l’instance ainsi que du débat à l’audience s’agissant de l’objet et des conditions du séjour de l’intéressé en France, le moyen invoqué par M. A B à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution des décisions refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », tiré de ce qu’elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité.
7. Il est par ailleurs constant que M. A B exerce la profession d’avocat depuis plusieurs années au Cameroun et au Rwanda. Souhaitant développer ses activités en France, il a sollicité et obtenu, le 15 février 2023, du conseil national des barreaux, l’autorisation de pouvoir s’inscrire à un barreau français conformément à la procédure fixée par l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat en France, sous réserve de satisfaire à un examen de contrôle des connaissances en droit français. Après obtention de cet examen, M. A B a sollicité, le 4 mars 2024, son inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Nantes, laquelle est effective, après prestation de serment de l’intéressé devant la Cour d’Appel de Rennes, depuis le 1er juin 2024. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, le requérant soutient que celles-ci lui interdisent d’exercer pleinement sa profession d’avocat au service de ses clients, qu’il doit représenter dans le cadre de diverses procédures, alors qu’il est désormais tenu de satisfaire à ses obligations financière, fiscale, professionnelle et déontologique, dont le défaut pourrait engager, tant sa responsabilité civile professionnelle que disciplinaire. Il fait également valoir qu’il s’acquitte chaque mois du paiement des loyers de son local professionnel en France. Alors qu’il n’est pas sérieusement contesté en défense que la pratique des renvois d’audience ou de la substitution par un confrère ne saurait s’inscrire dans la durée, au regard des effets graves et immédiats qu’entraînent les décisions attaquées sur la situation professionnelle, déontologique et financière de M. A B, lesquels sont justifiés par les pièces versées aux débats, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision, née le 19 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le consulat général de France à Douala a refusé de délivrer à M. A B un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », ainsi que celle de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le consulat général de France à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard aux pouvoirs du juge du référé-suspension, l’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A B, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État dans les deux affaires le versement à M. A B d’une somme globale de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de l’ordre des avocats du barreau de Nantes et du conseil national des barreaux sont admises.
Article 2 : L’exécution de la décision, née le 19 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le consulat général de France à Douala a refusé de délivrer à M. A B un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », ainsi que celle de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le consulat général de France à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A B, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : L’État versera pour les deux affaires à M. A B la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur, à l’ordre des avocats du barreau de Nantes et au conseil national des barreaux.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2414869 et 2414878
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