Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2430991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme C…, représentée par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a implicitement refusé l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et a prolongé son délai de transfert ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ladite somme lui sera directement versée sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 25 juillet 2025, Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer, dans un délai d’un mois, expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier », et aux termes de l’article R. 611-8-6 : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 25 juillet 2025, mis à sa disposition sur l’application Télérecours et dont elle doit être réputée avoir eu connaissance deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du document, le tribunal a invité Mme A… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l’a informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à Me Scalbert et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 9 février 2026.
Le président de la 1ère section,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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