Annulation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 oct. 2025, n° 2400304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. D… E…, représenté par Me Cherfi Yonis, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cherfi Yonis, son avocat, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’arrêté du 7 décembre 2023 a été abrogé par une décision du 10 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2024, M. E… déclare se désister des conclusions tendant à l’annulation des décisions du 7 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et maintenir le surplus de ses conclusions.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1983 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant congolais né le 30 juillet 1998, est entré en France le 24 janvier 2022 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 10 janvier 2022 au 10 janvier 2023, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 7 décembre 2022 auprès des services de la préfecture du Nord. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 14 août 2024, M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le désistement partiel :
2. Dans son mémoire enregistré le 14 août 2024, le requérant déclare se désister de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et ne maintenir que ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et celles présentées au titre de frais exposés et non compris dans les dépens. Ce faisant, il doit être regardé comme se désistant également des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de renouvellement de titre de séjour :
3. Par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 253 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, cheffe de ce bureau, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1983 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ».
6. Il résulte des stipulations précitées de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté du 7 décembre 2023 du préfet du Nord ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-congolais précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2021-2022, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) mention « Management commercial opérationnel » au sein de l’Ecole Tourangelle Supérieure de Tours, qu’il n’a pas validée, faute de s’être présenté à l’ensemble des épreuves universitaires du premier et du second semestre. Pour justifier ces échecs, le requérant fait notamment valoir que le décès de son petit frère, en février 2022, l’a affecté psychologiquement. Toutefois, le seul certificat de décès produit par l’intéressé ne permet pas, à lui seul, d’établir que son état de santé mentale l’a réellement empêché de poursuivre ses études. M. E… s’est ensuite inscrit, au titre de l’année universitaire 2022-2023, au sein du centre de formation « Accès Métiers » situé à la Chapelle-d’Armentières pour préparer le titre professionnel diplômant « Manager d’unité marchande ». Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il n’a que partiellement réussi l’examen, n’obtenant qu’un certificat de compétences professionnelles « Manager l’équipe de l’unité marchande ». Enfin, en se bornant à produire un certificat de scolarité au titre de l’année universitaire 2023-2024 au sein de l’Institut des Métiers Network de Villeneuve d’Ascq ainsi qu’un contrat d’apprentissage, M. E… n’établit pas qu’il aurait obtenu à l’issue de cette année, le titre professionnel diplômant de « Manager d’unité marchande ». Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnaître les stipulations précitées de l’accord franco-congolais, que le préfet du Nord a estimé que le requérant ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu invoquée en défense et sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation des décisions du 7 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination présentées par M. E….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Terme, président-rapporteur,
- M. Jouanneau, conseiller,
- M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation ·
- Abroger ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Agent de sécurité
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Notification
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Délai
- Force publique ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Refus ·
- Expulsion ·
- Décision implicite ·
- Trêve ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Tahiti ·
- Offre ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Contrats ·
- Pièce de rechange ·
- Etablissement public ·
- Public
- Domaine public ·
- Huître ·
- Conservation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Voirie ·
- Propriété ·
- Culture ·
- Police ·
- Pouvoir ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.