Rejet 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 avr. 2023, n° 2105467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2105467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 16 septembre 2021, M. C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui communiquer les grilles de notation de la session 2018 du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à la communication de ces documents ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du jury de la session 2018 du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Il soutient que :
S’agissant du refus de communication de la grille d’évaluation :
— la grille d’évaluation établie pour l’examen est un document administratif communicable au candidat intéressé en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la délibération du jury :
— elle méconnaît son droit à un recours effectif dès lors que la liste des candidats admis publiée le 11 décembre 2018 n’était pas assortie de la mention des voies et délais de recours ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la notification irrégulière de son relevé de note ;
— ses résultats ne reflètent pas la qualité de ses prestations ;
— la délibération du jury est irrégulière en raison du comportement inapproprié des examinateurs de l’épreuve d’entretien ;
— elle est discriminatoire dès lors qu’il a été écarté de la liste des admis en raison de son appartenance à la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août et 28 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public,
— et les observations de M. M’Hamed B.
M. A B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2023, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C M’Hamed B, inspecteur divisionnaire des finances publiques, s’est présenté à la session 2017 de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à la fonction de commissaire aux comptes (CAFCAC). Il a obtenu une moyenne de 10.84 aux épreuves écrites de la phase d’admissibilité et une moyenne globale de 8.5 après les épreuves orales. M. M’Hamed B s’est de nouveau présenté à la session 2018 de cet examen et a bénéficié du report d’admissibilité en vertu de l’article A. 811-7 du code de commerce. N’ayant pas été admis, M. M’Hamed B, après avoir pris connaissance de ses résultats, a sollicité par un courrier en date du 6 février 2019, adressé au bureau du droit des sociétés et de l’audit de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, la communication des éléments d’appréciation du jury relatifs à sa prestation. Par un courrier daté du 14 février 2019, le bureau du droit des sociétés et de l’audit a indiqué à l’intéressé avoir effectué une vérification auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et que celle-ci ne disposait pas des éléments d’appréciation du jury. Par un courrier du 25 mars 2019 adressé à ce même bureau, M. A B a formé un recours gracieux contre la décision du 14 février 2019 et sollicité la communication des éléments d’appréciation que le jury avait portés sur sa candidature lors des oraux de la session 2018. Par courrier daté du 26 avril 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de l’intéressé au motif qu’il ne résulte d’aucun principe ou disposition, à caractère constitutionnel, législatif ou réglementaire une obligation pour les jurys de concours de motiver leurs décisions ou de faire connaître aux candidats les éléments d’appréciation pour noter les épreuves. Par un courrier du 11 mai 2019, M. M’Hamed B a formé un recours hiérarchique contre cette décision et demandé son inscription sur la liste des admis de la session 2018. Ce recours a fait l’objet d’une décision de rejet par courrier daté du 10 juillet 2019, dont M. M’Hamed B a demandé l’annulation au Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête par une décision du 9 juillet 2020.
2. Le 8 septembre 2020, M. M’Hamed B a sollicité la communication des grilles d’évaluation « destinées à fixer des critères préalablement définis » mentionnées par le ministre de la justice au cours de l’instance portée devant le tribunal administratif. Le 17 septembre 2020, le ministre a rejeté la demande de M. M’Hamed B, qui a introduit un recours gracieux, rejeté à son tour par un courrier du 19 janvier 2021. Le 30 mars 2021, M. M’Hamed B a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs qui a émis un avis défavorable sur sa demande. À défaut d’une décision explicite, une décision confirmative est née du silence gardé par l’administration durant deux mois suivant l’enregistrement du courrier de saisine de la commission, en application de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Par la présente requête, M. M’Hamed B demande l’annulation de la décision de refus de communication des grilles de notation sollicitées et l’annulation de la délibération du jury de la session 2018 de l’examen pour l’obtention du CAFCAC.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de communication des grilles de notation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 822-2 du code de commerce : " Sont admises à se présenter au certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l’attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l’article R. 822-3, les personnes titulaires d’un diplôme national de master ou d’un titre ou d’un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d’un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, et qui, selon le cas : / 1° Ont subi avec succès les épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ; / 2° Sont titulaires du diplôme d’études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d’études comptables supérieures ou du diplôme d’études supérieures comptables et financières ou ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion dans les conditions définies à l’article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; / 3° Sont titulaires de diplômes jugés d’un niveau équivalent à ceux mentionnés au 2° par le garde des sceaux, ministre de la justice ; / Le programme et les modalités du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Les épreuves du certificat d’aptitude et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française. « . Aux termes de l’article A. 822-8-1 du même code : » Des commissions d’examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l’article A. 822-8, présentent au jury, sous l’autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d’un commissaire aux comptes. / Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d’examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis. ".
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Enfin aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. ».
6. En prévoyant ainsi la communication des documents administratifs le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. Par suite, ainsi que l’a déjà relevé le tribunal administratif de Paris dans décision n° 1918880 du 9 juillet 2020, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre était tenu de lui communiquer les grilles de notation élaborées par les membres du jury de l’examen d’accès au CAFCAC, ou que l’absence de communication de ces grilles entacherait la décision attaquée d’un défaut de motivation. Le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, le requérant soutient qu’il est fondé à demander la communication des grilles d’évaluation, élaborées en amont de la constitution du jury et fixant des critères uniformes de notation. Toutefois, aucune pièce produite au dossier ne permet de supposer qu’un tel document existerait, la note du jury n’en faisant pas mention et se bornant à citer les textes réglementaires applicables, qui sont publiquement accessibles. Dès lors que l’existence de ce document n’est pas établie, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration en refusant de le communiquer à M. M’Hamed B.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du jury :
8. En premier lieu, la circonstance que la liste des admis à la session 2018 de l’examen du CAFCAC, publiée le 11 décembre 2018, ne mentionne pas les voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En deuxième lieu, la circonstance que la notification du relevé de note de M. M’Hamed B serait irrégulière, car tardive, à la supposer établie, n’est pas de nature à démontrer que ses aptitudes et compétences auraient été évaluées dans des conditions irrégulières.
10. En troisième lieu, si M. M’Hamed B soutient que les notes obtenues à l’oral de l’examen ne reflètent pas la valeur de ses prestations, le bien-fondé de l’appréciation d’un jury d’examen pour évaluer les mérites d’un candidat n’est pas susceptible d’être discuté devant le juge administratif.
11. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut d’une attitude en retrait de certains membres du jury et d’une « posture agressive » de l’un d’entre eux, les éléments qu’il présente à l’appui de ses affirmations ne permettent aucunement d’établir l’existence d’un comportement inapproprié du jury. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité n’est pas fondé et doit être écarté.
12. En dernier lieu, le requérant soutient qu’un faisceau d’indice graves et concordants révèlent une discrimination en raison de son statut de fonctionnaire. Toutefois, la circonstance que la majorité des candidats admis seraient issus du « sérail de l’audit légal » ne suffit pas à démontrer qu’il aurait été privé des garanties d’impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. M’Hamed B doit être rejetée en toute ses conclusions.
Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à la condamnation de M. M’Hamed B à une amende pour requête abusive :
14. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
15. La décision d’infliger à l’auteur d’un requête une amende sur le fondement des dispositions citées au point précédent est un pouvoir propre du juge. Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à la condamnation de M. M’Hamed B à une amende pour requête abusive, sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2105467/6-
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