Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2206512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant refus de la préfète de la Gironde de mettre en œuvre ses pouvoirs de police tendant à la conservation du domaine public ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de l’EARL Huitres La Canfouine ou à défaut de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros par mois à compter du 24 juillet 2020, de la date d’achat de sa propriété, jusqu’à cessation du trouble subi, soit la somme de 290 000 euros à la date d’introduction de la requête, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice financier lié à la perte de valeur vénale de sa propriété ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— le préfet était tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de conservation du domaine public, en ce compris d’engager des poursuites en contravention de grande voirie conformément à l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que l’occupation du terre-plein n°80581001 par l’EARL Huitres La Canfouine est incompatible avec l’affectation du domaine public maritime et que cette occupation porte atteinte à l’état naturel du rivage de la mer ;
Sur les conclusions indemnitaires :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité commise par le refus du préfet de faire usage de ses pouvoirs de police de conservation du domaine public maritime ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée pour rupture de l’égalité devant les charges publiques ;
— cette carence a engendré un préjudice de jouissance de son bien induit par la privation de toute vue directe ainsi que de tout accès sur le bassin d’Arcachon qui sera indemnisé par une somme de 10 000 euros par mois à compter de la date d’achat de sa propriété, soit le 24 juillet 2020 ;
— cette illégalité a causé une préjudice économique tenant à la perte de valeur vénale de sa propriété indemnisable à hauteur de 1 000 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’ensemble des conclusions de la requête sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— aucune faute ne peut être reprochée à l’Etat ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute ne sont pas remplies ;
— les préjudices ne présentent aucun lien avec la faute alléguée et ne présentent pas non plus un caractère certain.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Rousseau pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d’une maison d’habitation située au lieudit Le Canon, 9 place Max Dubroc, parcelle cadastrée section KL numéro 216 sur la commune de Lège-Cap-Ferret. Par une demande en date du 23 mai 2022, il a sollicité des services de la préfecture de la Gironde la résiliation de la concession portant exploitation du terre-plein n°80581001 accordée à l’EARL Huitres La Canfouines ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus de procéder à cette résiliation et de la carence fautive du préfet de mettre en œuvre ses pouvoirs de police. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler le refus du préfet de la Gironde de mettre en œuvre ses pouvoirs de police tendant à la conservation du domaine public maritime et de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 1 290 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à titre principal, sur le fondement de la faute du fait de ce refus illégal et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour contester le refus du préfet de la Gironde de mettre en œuvre ses pouvoirs de conservation du domaine public maritime, M. A produit à l’instance plusieurs photographies réalisées depuis sa propriété et issues de deux constats d’huissier, sur lesquelles apparaissent entreposées sur le terre-plein n° n°80581001 concédé à l’EARL Huitres La Canfouine notamment plusieurs collecteurs à huîtres, des casiers et palettes de bois, mais également un climatiseur contre la cabane ostréicole et des ganivelles en bois autour du terre-plein. Il soutient également que les conditions d’exploitation de ce terre-plein et l’ensemble du matériel entreposé font obstacle au cheminement piétons le long du rivage et obstrue la vue directe sur le bassin d’Arcachon depuis sa propriété. Toutefois, l’ensemble des pièces et moyens soulevés par M. A porte sur le terre-plein n° 805581001 concédé à l’EARL Huitres La Canfouine par l’arrêté en date du 2 juin 2017 et situé devant sa propriété alors que la demande du 29 avril 2024 reçue par le préfet le 3 mai suivant tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police de la conservation du domaine public porte sur le terre-plein n°80556211 en se basant sur l’arrêté du 28 juillet 2017 qui en confie l’exploitation à M. A. Dans ces conditions, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de son unique moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Gironde en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police tendant à la conservation du domaine public maritime s’agissant du terre-plein n°80556211. Par ailleurs, le courrier daté du 23 mai 2022 reçu par le préfet le 12 septembre 2022 comportait une demande indemnitaire fondée sur l’abstention fautive de l’Etat et une demande de résiliation de la convention du 2 juin 2017 mais pas de demande tendant à ce que le préfet dresse contravention de grande voirie sur le terre-plein n°805581001. Dès lors, elle n’a pas pu faire naître de décision implicite de rejet sur ce point.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus implicite du préfet de la Gironde de mettre en œuvre ses pouvoirs de conservation du domaine public sur le ou les terre-plein concédés à l’EARL Huitres La Canfouine doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. Aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. /Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation ». Aux termes de l’article L. 2124-29 du même code : « Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l’État, l’autorisation d’exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d’occupation domaniale. ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ». Selon l’article L. 2132-2 de ce code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
5. Si les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale des rivages de la mer et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice, par le public, de son droit à l’usage du domaine maritime, l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elle a la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public.
6. M. A soutient que le préfet de la Gironde a commis une faute tenant à la carence dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de conservation du domaine public maritime s’agissant de l’exploitation du terre-plein n°805581001. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’EARL Huitres La Canfouine s’est vu concéder par arrêté du 2 juin 2017 l’exploitation de cultures marines sur le terre-plein n°805581001, de sorte qu’elle exploite régulièrement le domaine public maritime et ne peut être regardée comme un occupant sans titre susceptible de faire l’objet de poursuites au titre de la police du domaine. Par ailleurs, selon l’arrêté portant schéma des structures des exploitations des cultures marines pour le département de la Gironde du 6 février 2014, le stockage du matériel nécessaire aux cultures marines, lequel comprend nécessairement les collecteurs, casiers et palettes de bois, est autorisé sur les terre-pleins concédés. Également, il ne ressort ni des dispositions précitées de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme, qui ne concerne que les propriétés privées riveraines du domaine public maritime, ni des orientations définies au schéma de vocation des villages ostréicoles de Lège Cap-Ferret ni de l’annexe III du cahier des charges de la concession en cause, que le terre-plein n°805581001 serait grevé d’une servitude ou de droits de passage en vue de permettre la livre circulation des riverains à son endroit. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort des pièces du dossier aucune occupation sans titre, ni obstacle créé de manière illicite sur le domaine public maritime, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis faute en refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police tendant à la conservation du domaine public maritime.
7. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, il y a lieu de les rejeter.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que la seule décision de refus de mettre en œuvre les pouvoirs de police tendant à la conservation du domaine public maritime sur le terre-plein n°80556211 ou l’abstention alléguée de l’Etat sur le terre-plein n° n°805581001aurait causé un préjudice grave, revêtant un caractère spécial et devant être regardé comme excédant les aléas ou sujétions que doivent normalement supporter les propriétaires de maison d’habitation situées à proximité de terrains exploités pour la culture ostréicoles. Dès lors la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à l’EARL Huitres La Canfouine.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, où siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Délai
- Force publique ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Refus ·
- Expulsion ·
- Décision implicite ·
- Trêve ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Impossibilité ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Guinée ·
- Délai ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation ·
- Abroger ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Agent de sécurité
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Notification
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.