Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 juin 2025, n° 2502446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, renouvelé jusqu’à l’intervention du jugement sur sa requête en annulation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, il se trouve placé dans l’impossibilité de poursuivre le processus de procréation médicalement assistée actuellement engagé avec sa compagne ;
— l’arrêté attaqué a été prise par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2502432.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés,
— les observations de Me Viens représentant M. B A, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 juillet 1997, entré en France en 2014 alors qu’il était encore mineur, a bénéficié d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance puis, à sa majorité, de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », renouvelée par deux fois de 2016 à 2019 puis d’un titre de séjour « salarié » valable du 2 mars 2020 au 1e mars 2021 dont il a demandé le renouvellement, le 16 mars 2021. Après l’avoir placé sous récépissés successivement renouvelés, par un arrêté du 18 février 2025, le préfet du Gard a rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour. M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté de refus de séjour du 18 février 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de M. A tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel lui a été refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. En l’absence de contestation opposée en défense et de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A, tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025 portant refus de renouvellement du la carte de séjour temporaire de M. A implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Gard en date du 18 février 2025 est suspendue, en tant qu’il refuse de renouveler le titre de séjour de M. A, jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de dz demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N° 2502459
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