Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2300786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Waltregny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal de Meulan – Les Mureaux (CHIMM) a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office ;
2°) d’enjoindre au CHIMM de le réintégrer sur son poste sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHIMM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de fait, la matérialité des manquements reprochés n’étant pas établie ;
— la sanction disciplinaire est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le CHIMM, représenté par Me Raynal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellouch,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, aide-soignant alors affecté à l’unité d’hébergement renforcé (UHR) de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Châtelain Guillet à Meulan-en-Yvelines, relevant du centre hospitalier intercommunal de Meulan – Les Mureaux (CHIMM), a fait l’objet de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office par une décision de la directrice de cet établissement du 16 avril 2020, au motif de comportements déplacés et maltraitants envers des résidents. A la suite de l’annulation de cette décision pour vice de forme par un jugement de ce tribunal n° 2004965 du 10 octobre 2022, la directrice du CHIMM a prononcé à l’encontre de M. A la même sanction par une décision du 29 novembre 2022. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " () la décision prononçant une sanction disciplinaire [doit] être motivé[e]. « . Et aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : » () l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire () statue par décision motivée. ". Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent sanctionné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. La décision attaquée mentionne les textes sur lesquels elle est fondée, en particulier les articles 81 et 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais repris aux articles L. 533-1 et L. 532-1 du code général de la fonction publique, et expose que M. A a tenu des propos insultants, précisant la date et la teneur de ceux proférés le 3 juillet 2019, et qu’il s’est montré violent physiquement et verbalement à l’égard de plusieurs résidents de l’EHPAD dont les noms sont mentionnés. La décision litigieuse indique qu’elle est fondée sur ces comportements déplacés et de maltraitance de M. A envers plusieurs résidents de l’EHPAD et sur son absence de capacité à remettre en cause ses pratiques, avant d’en déduire que ces faits, compte tenu de leur nature, de leur gravité et de leur caractère répété, sont constitutifs de manquements graves à ses obligations professionnelles justifiant la sanction prononcée. Elle comporte ainsi les considération de droit et de fait qui en constituent le fondement et énonce les griefs avec suffisamment de précision pour permettre à M. A de connaître les raisons pour lesquelles il est sanctionné et de discuter utilement le bien-fondé de la sanction. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office () ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages concordants et circonstanciés émanant de nombreux agents de l’EHPAD recueillis au cours de l’enquête administrative, que M. A a témoigné envers plusieurs résidents de l’établissement, au moins depuis l’année 2018, d’un comportement inadapté et violent, caractérisé tant par des propos agressifs, parfois humiliants ou insultants, que par des gestes brutaux, entretenant des rapports de force avec des personnes âgées dépendantes et vulnérables. Il ressort en outre de ces témoignages que plusieurs aides-soignants avaient alerté l’infirmière de coordination de l’EHPAD sur le comportement du requérant, avant le signalement collectif du 8 juillet 2019. Si M. A soutient que ces témoignages résulteraient d’une vindicte interne de la part d’une partie des personnels qui lui serait hostile, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors qu’il ressort des entretiens menés lors de l’enquête administrative que les témoignages restent prudents et mesurés et qu’aucun élément du dossier ne permet d’expliquer la motivation de ces différents agents autrement que par la volonté de dénoncer les manquements auxquels ils ont assisté. De tels faits, dont la matérialité est établie, constituent des fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
7. Si M. A se prévaut notamment de conditions de travail difficiles, de l’absence d’antécédent disciplinaire en trente ans de carrière dans la fonction publique hospitalière et de défaillances de la part de l’encadrement, ces éléments ne sont pas en l’espèce de nature à justifier les faits ou à en atténuer la gravité. Il en va de même de la circonstance que certains résidents aient pu eux-mêmes avoir des paroles insultantes ou des gestes violents, dès lors qu’il s’agit de personnes très âgées et malades, parfois démentes ou hémiplégiques, alors que M. A est un professionnel de santé.
8. Eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété des faits reprochés, incompatibles avec la fonction d’aide-soignant, ainsi qu’aux troubles dans le fonctionnement du service et aux atteintes à la dignité et à la santé de résidents en situation de particulière vulnérabilité qui en ont résulté, la sanction de la mise à la retraite d’office, en faveur de laquelle le conseil de discipline s’est prononcé à l’unanimité, n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice du CHIMM a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHIMM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHIMM au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHIMM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier intercommunal de Meulan – Les Mureaux.
Délibéré après l’audience du 26 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. LellouchL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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