Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 févr. 2025, n° 2501025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme F D, représentée par Me Guasch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui faire bénéficier sans délai d’une solution d’hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pilidjian,
— les observations de Me Guasch pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 5 avril 1990 à Kindia (Guinée), a déposé une demande d’asile en France le 2 février 2024. Le même jour, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Elle demande l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a notifié sa sortie d’hébergement sans délai en raison de son comportement violent.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que Mme D bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. En premier lieu, par décision du 1er janvier 2016, régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 2016-02 du 15 février 2016, librement accessible tant au juge qu’aux parties, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé une délégation de signature à Mme E A, directrice adjointe, à l’effet de signer, en cas d’absence de Mme B G, directrice territoriale de l’OFII à Marseille et dans la limite de ses attributions tous actes, décisions et correspondance se rapportant aux missions dévolues à la direction de Marseille telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui infligent une sanction, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits « mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (). ".
5. Il est constant que, préalablement à la prise d’effet de la décision de sortie d’hébergement en litige, la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n’a pas été mise en œuvre, ce qui a été de nature à priver la requérante d’une garantie. Toutefois, la décision attaquée fait état d’une situation d’urgence et l’OFII fait valoir dans ses écritures en défense que le comportement violent de Mme D nécessitait son éloignement immédiat de la structure d’hébergement. L’OFII indique que Mme D a, dans un accès de violence, menacé et agressé physiquement le 24 janvier 2025 une résidente de la structure d’hébergement en la poignardant et en lui jetant un objet au visage. Compte-tenu de ces éléments, l’OFII démontre l’existence d’une situation d’urgence de nature à le dispenser de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées, en particulier la tenue d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, il est constant que Mme D a eu une altercation avec Mme C. Si aucun témoin n’était présent, il ressort cependant des pièces du dossier que, au terme de l’altercation, Mme C présentait des blessures au visage et à l’avant-bras. En particulier, une attestation médicale émanant des urgences du Centre Hospitalier de Martigues certifie que Mme C a été admise aux urgences, et qu’elle présentait une plaie superficielle à l’œil gauche, des douleurs diffuses au visage, ainsi qu’une plaie à l’avant-bras gauche. Au regard de l’ensemble des pièces produites par l’OFII en défense, et alors que seule Mme D était présente lorsque Mme C a été blessée, la matérialité des faits doit être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision attaquée indique que, compte tenu du comportement violent de Mme D, l’intéressée doit quitter immédiatement le lieu d’hébergement qu’elle occupe. Elle prévoit expressément qu’elle conserve le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile. Enfin, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant sortie du lieu d’hébergement feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale.
9. En dernier lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle se prévaut de sa vulnérabilité et de la présence sur le territoire de sa fille mineure. Toutefois, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme D avait adopté un comportement violent à l’égard d’une occupante de la structure d’hébergement qui a déposé une plainte pour ces faits. Par ailleurs, il est constant que Mme D bénéficie toujours de l’allocation pour demandeur d’asile. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés et à la nécessité de préserver le bon fonctionnement du lieu d’hébergement et la sécurité des personnes accueillies, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l’annulation de l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 24 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. PilidjianLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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