Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2516720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle la présidente de l’université Paris Nanterre a refusé de l’inscrire en master 2 mention « droit des affaires », ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 21 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris Nanterre d’autoriser son inscription en formation de Master 2 mention « droit des affaires » pour l’année universitaire 2025-2026 en attendant qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais non compris dans les dépens.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiat à sa situation professionnelle actuelle et futur ; de plus, la période des inscriptions est imminente.
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
. la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnaît les dispositions du préambule de la constitution du 27 octobre 1946.
. elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516711, enregistrée le 17 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ancien étudiant de l’université Paris-Nanterre, a déposé sa candidature, le 11 avril 2025, sur la plateforme « ecandidat », afin d’intégrer le master 2 mention « droit des affaires » de l’université Paris Nanterre. Par une décision du 5 mai 2025, la présidente de l’université de Paris Nanterre a refusé son inscription au motif que son dossier était incomplet. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution cette décision, ensemble le rejet, par un courriel du 21 août 2025, de son recours gracieux.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.(…); » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la présidente de l’université Paris Nanterre a refusé de l’inscrire en master 2 mention « droit des affaires », ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 21 août 2025.
4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la présidente de l’université Paris Nanterre.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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