Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 déc. 2025, n° 2501148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, la société Garage Wargnier, représentée par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 janvier 2025 par laquelle la communauté de communes du Pays Noyonnais a mis à sa charge une somme de 26 217, 63 euros ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 décembre 2024 par laquelle la communauté de communes du Pays Noyonnais a mis à sa charge une somme de 26 402, 09 euros ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays Noyonnais et au centre des finances publiques de Compiègne de lui restituer les sommes indument prélevées ;
3°) de mettre à la charge du centre de la communauté de communes du Pays Noyonnais et du centre des finances publiques de Compiègne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les saisies administratives à tiers détenteur sont entachées d’un défaut de motivation, dès lors qu’elles ne permettent pas de connaitre l’origine des sommes mises à sa charge ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a disposé d’aucun délai lui permettant d’en prendre connaissance et, le cas échéant, d’en contester le bien-fondé ;
- elles sont illégales, dès lors que ne lui a pas été préalablement notifié le titre exécutoire sur lequel elle se fonde ;
- elles sont illégales, dès lors qu’elles ne comportent pas les mentions prévues par l’article 2.1 de la circulaire relative à la forme et au contenu des pièces de recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements du 21 mars 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. La société Garage Wargnier demande au tribunal, aux termes de ses écritures, d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 janvier 2025 relative à une créance de 26 217, 63 euros mise à sa charge par la communauté de communes du Pays Noyonnais, ou, selon certains développements de ces mêmes écritures, celle émise le 13 décembre 2024 pour un montant de 26 402, 09 euros, lesquelles, contrairement à ce qu’elle indique en conclusion de sa requête, ne constituent pas des titres exécutoires mais des actes de recouvrement. Il résulte de ce qui précède que cette contestation, qui ressortit au contentieux du recouvrement des créances litigieuses, relève de la compétence du juge de l’exécution, alors que si la société requérante excipe à cette occasion de l’illégalité du titre exécutoire ayant justifié ces saisies administratives, sans toutefois en demander l’annulation, il résulte des dispositions citées au point 3 que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Il suit de là que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Dès lors, la requête de la société Garage Wargnier doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Garage Wargnier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Garage Wagnier.
Fait à Amiens, le 18 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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