Désistement 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 févr. 2025, n° 2404869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me VIENS, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et comporte une motivation en fait erronée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait concernant le pays de naissance de ses enfants, la durée de validité de sa carte de séjour espagnole et la qualification de sa demande de titre en première demande ;
— ces erreurs révèlent un défaut d’examen réel, sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 233-2 et R 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée le 17 décembre 2024 au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une demande de maintien de sa requête a été adressée le 13 janvier 2025 à Mme A, par courrier postal recommandé, ainsi qu’à Me Viens, par courrier transmis par l’application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. La requête que Mme A a présentée devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée par une ordonnance n° 2404881 en date du 13 janvier 2025 fondée sur l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Elle a reçu notification de cette ordonnance par courrier du 13 janvier 2025, l’invitant expressément à confirmer le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s’en désister par application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme A n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 février 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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