Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2502380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Revin chaque samedi entre 08h00 et 12h00 pour justifier des diligences dans la préparation de son départ ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à la lecture
de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’édiction de l’arrêté n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable et
il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations, en méconnaissance de l’article
L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il dispose d’un droit à se maintenir sur le territoire français dès lors qu’il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, conformément à l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision doit être suspendue dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié du 27 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 1er octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar né le 30 novembre 1996, affirme être entré en France le 29 septembre 2024. Le 27 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Il a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile le 4 juillet 2025. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de sa destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Revin chaque samedi entre 08h00 et 12h00 pour justifier des diligences dans la préparation de son départ. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la situation personnelle de ce dernier.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas
de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige.
En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté contesté méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu spécialement déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des dispositions générales des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir
ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de
la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer
sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision en litige. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté pris à l’encontre du requérant serait irrégulier à défaut de respect du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter
le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de
la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article
L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduire auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-1 dudit code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article
L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 ».
La demande d’asile déposée par le requérant a été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dans le cadre de la procédure accélérée
sur le fondement de l’article L. 531-24 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Kosovo étant considéré comme un pays sûr. Le préfet des Ardennes pouvait ainsi décider de son éloignement sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d’asile dès la notification de la décision de l’OFPRA le 15 mai 2025, selon le relevé TélemOfpra produit en défense. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu son droit au maintien sur le territoire français et les dispositions précitées des articles L. 541-2 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… expose être entré en France le 29 septembre 2024, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenu sur le territoire français depuis. Il ne se prévaut d’aucun lien privé ou familial en France, tandis qu’il ne démontre pas qu’il ne serait plus en contact avec les membres de sa famille comme il le soutient et qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Par ailleurs, l’arrivée en France de M. A… présente un caractère très récent à la date de l’arrêté attaqué tandis qu’il ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, le requérant se borne à alléguer l’existence de risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine liée à son agression par trois hommes
le 10 août 2024, sans apporter davantage de précisions à cet égard, ni aucun élément permettant d’établir l’actualité de ces risques alors que, par ailleurs, sa demande d’asile a, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, été rejetée par l’OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions reprises au point précédent doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de
la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, ils doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
En se bornant à soutenir que l’obligation de présentation une fois par semaine qui lui est faite présente un caractère disproportionné et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, il doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
M. A… n’apporte, à l’appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement le concernant en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, au préfet des Ardennes ainsi
qu’à Me Opyrchal.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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