Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2400841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 juin 2023, N° 2200891 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B… A…, assistée de l’union départementale des associations familiales (UDAF) de l’Aisne, sa curatrice, et représentée par Me Donnette, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement, au titre de la solidarité nationale, de la somme globale de 930 332,49 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident médical non fautif dont elle a été victime lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Quentin en février 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM les entiers dépens ainsi que la somme de
10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d’engagement de la solidarité nationale pour l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident médical non fautif dont elle a été victime sont réunies ;
- elle est fondée à solliciter le versement par l’ONIAM de la somme globale de
930 332,49 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, décomposée comme il suit :
◦ 1 481,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
◦ 862,55 euros en réparation des frais divers, composés de frais de transports ;
◦ 19 500 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne temporaire ;
◦ 12 817 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
◦ 22 000 euros au titre des souffrances endurées ;
◦ 20 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
◦ 2 598,45 euros au titre des dépenses de santé futures ;
◦ 180 081,13 au titre du besoin d’assistance par tierce personne définitive ;
◦ 498 292,16 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs ;
◦ 92 700 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
◦ 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
◦ 25 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
◦ 30 000 euros au titre du préjudice de désœuvrement ;
◦ 10 000 euros en réparation du préjudice d’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat, conclut à ce que l’indemnité accordée à Mme A… soit fixée à la somme de 245 431,27 euros ou à défaut de 352 241,83 euros, et au rejet du surplus des conclusions présentées par la requérante.
Il fait valoir que :
- il ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices de Mme A… au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- les demandes portant sur les frais divers et le préjudice de désœuvrement devront être rejetées ;
- il convient de ramener à de plus justes proportions les sommes accordées au titre des autres préjudices et de déduire, le cas échéant, le montant des prestations sociales dont bénéficie Mme A… au même titre.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les pièces produites en réponse à cette demande ont été communiquées à l’ONIAM les 12 et 13 mars 2026.
Vu l’ordonnance n° 2200891 du 6 juin 2023 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens taxant et liquidant les frais d’expertise à la somme de 1 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, alors âgée de 29 ans, a présenté un épisode de colique néphrétique avec présence de calculs rénaux en août 2018, pour lequel elle a subi une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d’une endoprothèse urétérale, réalisée le 25 octobre 2018 au centre hospitalier de Saint-Quentin. La persistance de l’un des calculs a justifié la réalisation d’une nouvelle intervention en vue de son extraction le 26 février 2019. De retour à son domicile à la suite de cette chirurgie ambulatoire, Mme A… a été conduite aux urgences du centre hospitalier de Saint-Quentin le jour même après avoir été victime d’un malaise causé par une insuffisance respiratoire aiguë, avec hypoxémie profonde. C’est dans ces conditions que la patiente a été intubée et a bénéficié d’une ventilation assistée, ainsi que de la mise en place d’une ECMO veino-veineuse. Les suites de cette prise en charge ont été marquées par une paralysie des cordes vocales, à l’origine d’une gêne respiratoire justifiant la réalisation d’une trachéotomie le 24 mars 2020.
Mme A…, qui souffre notamment d’une dysphonie importante, a saisi le juge des référés du tribunal, qui a ordonné une expertise médicale par une ordonnance du 22 juin 2022 n° 2200891. L’expert désigné par le tribunal a remis son rapport daté du 30 mai 2023 et Mme A… a saisi l’ONIAM d’une demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices par un courrier du 9 février 2024, notifié le 14 février suivant. Par la présente requête, Mme A…, dont la demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée, demande au tribunal de mettre à la charge de l’ONIAM la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (…) au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions ne sont pas contestées par l’ONIAM, que Mme A… a selon toute vraisemblance été victime d’une pneumopathie d’inhalation provoquée par l’anesthésie générale dont elle a bénéficié lors de l’intervention réalisée le 26 février 2019, ce qui constitue un aléa thérapeutique. Cette pneumopathie a provoqué une grave détresse respiratoire, rendant nécessaire l’intubation prolongée de la patiente, laquelle est elle-même à l’origine de la paralysie bilatérale des cordes vocales de Mme A…. Les conséquences de cette paralysie, notamment d’importantes difficultés respiratoires, ont ensuite justifié la trachéotomie subie par l’intéressée le 24 mars 2020. Au vu des conclusions expertales univoques, non contestées par l’ONIAM, le dommage présenté par Mme A… à la suite de l’acte de soins du 26 février 2019 remplit les conditions d’anormalité et de gravité prévues par les dispositions citées au point 2. En effet et d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A…, prise en charge pour des coliques néphrétiques, était exposée en l’absence de traitement à des troubles aussi graves que ceux causés par l’accident médical non fautif dont elle a été victime, lequel présente au surplus une faible probabilité dès lors que l’experte judiciaire a relevé que la pneumopathie d’inhalation est un aléa thérapeutique qui intervient dans seulement 1,5 à 9 cas pour 10 000. D’autre part, Mme A… subi en conséquence un déficit fonctionnel permanent de 30 % et a au surplus souffert d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % durant six mois consécutifs. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la réparation de ses préjudices incombe à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’office.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
Eu égard aux conclusions expertales non contestées par les parties, la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… doit être fixée au 22 janvier 2021.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire du 30 mai 2023, que Mme A… est seulement fondée à solliciter le remboursement des frais médicaux en rapport avec les soins liés à la trachéotomie. Les dépenses qui n’apparaissent pas en lien avec celle-ci, telles que certains produits d’hygiène, piles pour appareil auditif, produits anti-moustiques ou encore de soins pour les pieds ne sauraient en revanche être indemnisées par la solidarité nationale. Au vu des pièces justificatives produites par l’intéressée, le montant des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 1 023,66 euros. Il résulte de l’instruction que Mme A… est bénéficiaire, depuis le 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2030, de la prestation de compensation du handicap pour charges spécifiques, lesquelles correspondent notamment, à hauteur de
19,93 euros par mois, aux compresses de trachéotomie dont il est demandé le remboursement. Il convient dès lors de déduire la somme de 119,58 euros correspondant au montant de la prestation accordée sur la période antérieure à la consolidation de l’état de santé de la requérante. Par suite, Mme A… est seulement fondée à solliciter le remboursement de la somme de 904,08 euros.
Quant aux frais divers :
Mme A… justifie de frais relatifs aux déplacements pour des rendez-vous médicaux en lien avec la trachéotomie (orthophoniste, psychologue, anesthésiste) ainsi que de rendez-vous auprès de son avocat dans le cadre de la présente instance. Contrairement à ce que l’ONIAM fait valoir, il résulte de l’instruction que ces frais ont été pris en charge par Mme A…, dans le cadre de la relation contractuelle qui la lie à la salariée qu’elle emploie pour assurer son accueil à domicile à titre onéreux. Mme A… n’est en revanche pas fondée à solliciter l’indemnisation des frais qui ne sont pas en lien avec le dommage subi, tels que ceux relatifs à un rendez-vous devant le juge des tutelles, à des rendez-vous médicaux en vue de réaliser des scanners, ou encore pour se rendre à un barbecue organisé par son ancien employeur. Au vu des justificatifs produits,
Mme A… justifie avoir parcouru, entre 2019 et 2020, 977 km au titre des déplacements dont elle est fondée à solliciter l’indemnisation, au moyen d’un véhicule d’une puissance fiscale de six chevaux. Compte tenu du barème fiscal des frais kilométriques en vigueur pour ces années, le préjudice s’évalue à la somme de 560 euros, qu’il convient de mettre à la charge de l’ONIAM.
Quant à l’assistance par tierce personne temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions expertales non contestées par les parties, que l’état de santé de Mme A…, en lien avec les conséquences de la paralysie des cordes vocales, a nécessité l’assistance d’une tierce personne, à raison de deux heures par jour du 6 avril au 30 juin 2019, d’une heure par jour du 1er juillet 2019 au 23 mars 2020, de deux heures par jour du 4 au 11 avril 2020 et du 21 avril au 30 juin 2020 et de deux heures par semaine du 1er juillet 2020 au 21 janvier 2021.
Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, qu’il convient dans les circonstances de l’espèce de fixer à 16 euros pour l’aide active non spécialisée, apportée par l’entourage de la requérante. Par suite, le besoin de Mme A… sur la période mentionnée ci-dessus s’évalue à la somme de 11 834,64 euros. Il ne résulte pas des pièces produites à l’instance, notamment à la suite de la mesure d’instruction effectuée sur ce point, que Mme A… aurait perçu une prestation destinée à compenser de tels frais. Dès lors, l’intéressée est fondée à solliciter la somme de 11 834,64 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation de son état de santé.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte des conclusions expertales non contestées par les parties qu’en lien avec l’accident médical non fautif du 26 février 2019, Mme A… a souffert d’un déficit fonctionnel total du 26 février au 5 avril 2019, puis partiel à hauteur de 70 % du 6 avril au 30 juin 2019, de
50 % du 1er juillet 2019 au 23 mars 2020, total du 24 mars au 3 avril 2020, partiel à hauteur de
60 % du 4 au 11 avril 2020, total du 12 au 20 avril 2020, partiel à hauteur de 60 % du 21 avril au 30 juin 2020, de 40 % du 1er juillet au 14 octobre 2020, total le 15 octobre et partiel à hauteur de 40 % du 16 octobre 2020 au 21 janvier 2021. Par suite, le préjudice subi sur cette période, à raison de 15 euros par jour au titre d’un déficit fonctionnel total, s’élève à la somme de 5 740,50 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il sera fait une juste indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par Mme A…, notamment en lien avec les difficultés respiratoires dont elle a souffert, de la paralysie des cordes vocales et la trachéotomie, en lui accordant la somme de 9 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un préjudice esthétique temporaire du fait de l’hospitalisation en réanimation avec ventilation mécanique, des difficultés de déambulation et de la trachéotomie, qui sera réparé en lui allouant la somme de 2 500 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
Mme A…, qui sollicite uniquement le remboursement de dépenses de santé échues, justifie par les pièces produites à l’instance avoir exposé la somme de 1 562,72 euros au titre de dépenses de santé échues en lien avec les conséquences de la trachéotomie. Outre le montant mensuel de 19,93 euros accordé à Mme A… pour les dépenses relatives aux compresses de trachéotomie, l’intéressée perçoit au titre de la prestation de compensation du handicap pour charges spécifiques la somme mensuelle de 39,07 euros pour l’achat de protections contre les fuites urinaires, dont le remboursement est sollicité sur cette période. La requérante ayant toutefois perçu à ce titre la somme globale de 3 658 euros, elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de dépenses de santé futures échues qui ont été intégralement prises en charge.
Quant à l’assistance par tierce personne définitive :
Il résulte de l’expertise que le besoin d’assistance par tierce personne de Mme A… depuis la date de consolidation de son état de santé doit être évalué à deux heures par semaine pour l’aide à quelques soins personnels et les tâches domestiques. Eu égard aux éléments de calcul énoncés au point 9, le préjudice subi au titre de la période échue entre la date de consolidation de son état de santé et celle du jugement doit être évalué à la somme de 9 824,79 euros.
A compter de la date de mise à disposition du présent jugement, en retenant le taux de rente viagère du barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais (table stationnaire), fixé à 42,640 eu égard à l’âge de Mme A…, le besoin brut à échoir s’élève à la somme de 80 309,39 euros.
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait perçu ou percevra une prestation susceptible de couvrir de tels frais, il y a lieu de lui accorder les sommes mentionnées aux deux points précédents.
Quant à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle :
Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
Il n’est pas contesté par l’ONIAM, ainsi que l’a relevé l’experte judiciaire, que Mme A… ne peut plus exercer d’activité professionnelle en raison des contraintes liées à la trachéotomie et qu’elle a, du fait de cette inaptitude, mis fin à l’activité professionnelle qu’elle exerçait auparavant au sein d’un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT).
D’une part, il résulte des avis d’imposition sur les revenus 2016, 2017 et 2018 produits à l’instance que Mme A… percevait, dans le cadre de son activité en ESAT, un revenu professionnel annuel de 8 521,67 euros par an, soit pour la période échue depuis la date de consolidation de son état de santé, une perte théorique de 44 397,33 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… a, entre la date de consolidation de son état de santé et le présent jugement, perçu des revenus composés de salaires, d’une pension d’invalidité et de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome, pour un montant de 46 419,70 euros. Dès lors, Mme A… n’a subi aucune perte de revenu sur la période échue et ne peut, par suite, prétendre à l’indemnisation d’un préjudice à ce titre.
D’autre part, concernant la période à échoir, il résulte de l’instruction que eu égard à la différence entre les revenus perçus précédemment par l’intéressée et ceux dont elle dispose désormais, composés comme indiqué au point précédent, la perte annuelle de Mme A… s’élève à la somme de 174,08 euros. Compte tenu de l’âge théorique de départ à la retraite de l’intéressée, la perte capitalisée, calculée sur la base des éléments mentionnés au point 15 s’élève à la somme de 4 300,12 euros, qu’il convient de mettre à la charge de l’ONIAM.
Enfin, Mme A…, qui sollicite la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle, qu’elle intitule « préjudice de désœuvrement », doit être regardée comme demandant l’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressée en lui allouant la somme de
5 000 euros.
S’agissant des préjudices ex-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte des conclusions expertales non contestées par les parties que Mme A… est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 30 %. Ce préjudice doit, par une juste appréciation, être évalué à la somme de 68 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique distinct du trouble fonctionnel permanent.
Si Mme A… fait valoir qu’elle ne peut plus pratiquer les activités (vélo, marche prolongée) auxquelles elle s’adonnait avant l’accident ni se rendre en séjours de vacances adaptés, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait subi un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent pour lequel elle est déjà indemnisée par le présent jugement. Par suite, la demande présentée au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de Mme A… du fait de la trachéotomie en lui accordant la somme de 8 000 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de Mme A… tel qu’il résulte de l’accident médical non fautif la priverait de la possibilité de réaliser un projet de vie familiale. La demande présentée à ce titre doit dès lors être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit verser à Mme A… la somme globale de 205 973,52 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise du docteur D…, prescrite par ordonnance n° 2200891 du 22 juin 2022, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par l’ordonnance du 6 juin 2023 de la présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à Mme A… la somme de 205 973,52 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par l’ordonnance n° 2200891 du 6 juin 2023 de la présidente du tribunal sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 3 : L’ONIAM versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’union départementale des associations familiales de l’Aisne et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée, pour information, au Dr C… D…, experte.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Contribution spéciale ·
- Sanction ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Travailleur étranger ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Politique ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Commune ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Règlement intérieur ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Consignation ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Garde des sceaux ·
- Sauvegarde
- Hébergement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Centre d'accueil ·
- Enfant ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.