Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 sept. 2025, n° 2401585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Gauci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cigales l’a réintégrée dans ses fonctions à compter du 11 mars 2024 et a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire pour une durée de six mois à compter de la date de sa réintégration ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EPHAD Les Cigales de procéder à la reconstitution de sa carrière et au retrait de toute mention relative à la sanction disciplinaire de son dossier administratif individuel dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Les Cigales la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, l’EHPAD Les Cigales, représenté par Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2025, Mme A, représentée par Me Gauci, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 juin 2025, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 23 juin 2025, Mme A a confirmé le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 29 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, le directeur de l’EHPAD Les Cigales a retiré la décision attaquée qu’il avait prise le 22 février 2024 et décidé d’en tirer toutes conséquences financières. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 22 février 2024 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EHPAD Les Cigales la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions que cet établissement présente sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2401585 de Mme A.
Article 2 : L’EHPAD Les Cigales versera la somme de 800 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’EHPAD Les Cigales sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Cigales.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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