Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2505193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son autorisation provisoire au titre de la protection temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 8 décembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc,
- et les observations de Me Mathieu, avocat de M. C…, qui soutient que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente en l’absence d’arrêté de délégation de signature produit en défense, qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que sa femme et ses enfants vivent en France et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’ayant fait l’objet que d’une seule condamnation,
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ukrainien, né le 3 janvier 1985, est entré en France le 20 novembre 2022. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son autorisation provisoire au titre de la protection temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. La décision attaquée a été signée, pour le préfet de Vaucluse, par M. E… A…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel dispose, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions litigieuses ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu délivré une autorisation provisoire de séjour en tant que bénéficiaire de la protection temporaire valable du 12 décembre 2022 au 11 juin 2023 et renouvelée du 12 juin 2023 au 11 décembre 2023 et qu’il a été condamné le 6 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Carpentras à une peine d’emprisonnement de quatre ans dont un an de sursis probatoire pendant deux ans pour « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et violence avec préméditation ou guet-apens suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ». En outre, s’il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant, dont la régularité des conditions de séjour en France n’est ni alléguée, ni établie, et leur fils lui ont régulièrement rendu visite lors de sa détention, il n’établit pas, par les pièces produites, contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni ne justifie de l’intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions et au regard de la gravité des faits reprochés à l’intéressé qui sont de nature à le regarder comme constituant une menace pour l’ordre public, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. En l’absence de circonstances humanitaires particulières dont ferait état le requérant et compte-tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans et les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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