Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er août 2025, n° 2506656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’un récépissé et d’une carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 48 heures, sous astreint de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à défaut d’une telle admission, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la situation d’extrême précarité administrative dans laquelle il se trouve ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors que cette décision est entachée d’incompétence, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnaît sa liberté d’aller et venir, que le maintien sous récépissé le prive des garanties attachées à l’examen de sa demande de carte de séjour dans un délai raisonnable, qu’elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision, le requérant fait valoir d’une part qu’elle le place dans une situation d’extrême précarité administrative et financière dès lors qu’il craint de perdre son contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle fait obstacle à ce qu’il accomplisse des démarches administratives. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B puisse se prévaloir de la conclusion d’un tel contrat, ce dernier n’exposant en outre pas les démarches qu’il entend réaliser. D’autre part, l’intéressé soutient que la décision en litige fait obstacle à ce qu’il effectue un voyage avec son épouse et ses enfants. Cet élément n’est toutefois pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Il en va de même de la circonstance au terme de laquelle l’administration n’aurait pas fait preuve de diligence à l’occasion de l’examen de sa demande. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Houindo.
Copie en sera adressée à la Préfecture du nord.
Fait à Lille, le 1er août 2025.
La juge des référés,
signé
J. FÉMÉNIA
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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