Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 avr. 2026, n° 2102331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2102331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société IDEX Energies c/ Travaux, ... |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit n° 2102331 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Besançon a décidé, en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise complémentaire avant de statuer sur la requête de la communauté de communes Loue Lison tendant à obtenir la condamnation in solidum des sociétés Indiggo, IDEX Energies, Travaux Publics (TP) Mourot et M. B… A… à lui régler la somme de 1 098 064,26 euros toutes taxes comprises, dans le cadre des désordres constatés à la suite de la mise en place d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie mixte bois/fioul.
Le rapport d’expertise établi par M. D… C… a été déposé au greffe du tribunal le 29 janvier 2026.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la présidente du tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D… C… à la somme de 8 099,10 euros toutes taxes comprises.
Par un acte, enregistré le 29 mars 2026, la communauté de communes Loue Lison déclare se désister de sa requête à la suite d’un accord définitif intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, la société IDEX Energies, représentée par Me Gayrard, déclare accepter le désistement de la communauté de communes Loue Lison et précise que, conformément au protocole transactionnel, les dépens restent à la charge de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, la société Travaux Publics (TP) Mourot, représenté par Me Prevalet, déclare se désister de toutes ses demandes en lien avec la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Nicolier, accepte le désistement de la communauté de communes Loue Lison et déclare se désister de toutes ses demandes en lien avec la présente instance.
Vu :
- le jugement avant-dire droit n° 2102331 du 25 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement :
2. Le désistement de la communauté de communes Loue Lison est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les dépens :
3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens » et aux termes de l’article R. 761-2 du même code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, les frais de l’expertise liquidés et taxés, par une ordonnance du 6 février 2026 de la présidente du tribunal administratif de Besançon, à la somme de 8 099,10 euros toutes taxes comprises, doivent, être mis à la charge définitive de la communauté de communes Loue Lison.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes Loue Lison.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 099,10 euros TTC par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 6 février 2026, sont mis à la charge définitive de la communauté de communes Loue Lison.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Loue Lison, à la société Indiggo, à la société Travaux Publics Mourot, à la société IDEX Energies et à M. B… A….
Fait à Besançon le 28 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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