Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 22 oct. 2025, n° 2206404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 12 juillet 2023, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la délibération du 19 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Geniès-Bellevue a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de cette commune en tant qu’il classe une partie de leur parcelle cadastrée section AL n° 274 en zone naturelle.
Ils soutiennent que le classement de leur terrain en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2023 et 28 juillet 2023, la commune de Saint-Geniès-Bellevue, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marti, substituant Me Courrech, représentant la commune de Saint-Geniès-Bellevue.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… A… sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AL n° 274 située 52 avenue Bellevue à Saint-Geniès-Bellevue. Le plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune, tel que révisé le 19 septembre 2022, a classé une partie de leur parcelle en zone naturelle. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de la délibération du 19 septembre 2022 du conseil municipal de Saint-Geniès-Bellevue approuvant la révision de ce plan en tant qu’il classe une partie de leur parcelle en zone naturelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. En l’espèce, il ressort du rapport de présentation du PLU révisé de la commune de Saint-Geniès-Bellevue que la parcelle appartenant aux requérants est identifiée par le schéma régional de cohérence écologique de la région Midi-Pyrénées, comme un corridor écologique au titre de la trame verte et que la préservation des espaces naturels et des continuités écologiques inventoriés par ce schéma fait partie des objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine, avec lequel le plan local d’urbanisme en litige doit être compatible en application de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, laquelle est dépourvue de construction, est partiellement couverte par un espace boisé classé et est située entre deux espaces boisés classés à l’est et à l’ouest permettant ainsi d’assurer la connexion entre ces deux réservoirs de biodiversité. En outre, le classement de la parcelle litigieuse en zone naturelle s’intègre non seulement dans l’orientation n° 3 du projet d’aménagement et de développement durables consistant à préserver les espaces boisés qui soulignent les coteaux et leurs talus, pour leur rôle écologique et de maintien des pentes, en particulier en bordure de l’avenue Bellevue mais aussi dans l’orientation n°5 tendant à la préservation des principaux boisements et espaces forestiers de la commune au regard de leur rôle de réservoirs de biodiversité et de composantes de la trame verte ainsi que dans l’orientation n°10 tendant à modérer la consommation de nouveaux espaces agricoles, naturels ou forestiers à moins de 8 hectares sur les dix prochaines années. Dans ces conditions, et sans qu’importe la circonstance que les intéressés se seraient vu délivrer un certificat d’urbanisme le 30 juin 2020 et que leur parcelle serait desservie par les réseaux, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la délibération contestée approuve le classement, pour partie, de la parcelle appartenant aux requérants en zone N.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation partielle de la délibération attaquée du 19 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Geniès-Bellevue et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la commune de Saint-Geniès-Bellevue une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et à la commune de Saint-Geniès-Bellevue.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
H. LESTARQUIT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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