Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 avr. 2025, n° 2502105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 février, 7, 20 et 27 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au transfert de son dossier vers la préfecture du Doubs dans un délai d’un jour à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour valide l’empêche de bénéficier des droits liés au statut d’étudiant étranger en France et porte atteinte à son droit au travail ainsi qu’à son droit d’aller et de venir ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il justifie de nombreuses tentatives infructueuses, depuis janvier 2025, pour obtenir le transfert de son dossier et l’instruction de sa demande ;
— il n’y a pas d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’aucune décision n’a été prise sur sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 2002, est entré en France au cours de l’année 2023. Le 16 juillet 2024, il a saisi la préfète de l’Essonne d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Il a sollicité en janvier 2025 le transfert de sa demande à la préfecture du Doubs en conséquence de son déménagement à Besançon. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au transfert de son dossier vers la préfecture du Doubs.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; ".
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déménagé en septembre 2024 dans la commune de Besançon, située dans le département du Doubs. Ainsi, à la date de sa requête, il ne résidait pas dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Au regard des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Versailles n’est donc pas compétent pour statuer sur sa demande. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 522-8-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne et au préfet du Doubs.
Fait à Versailles le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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