Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2405136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident longue durée UE présentée le 19 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident longue durée UE dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 426-17, L. 413-7 et R. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- et les observations de Me Jaidane, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante russe, a sollicité la délivrance d’une carte de résident longue durée UE auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 19 janvier 2024. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une demande dématérialisée réceptionnée le 19 janvier 2024 par la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B… A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident longue durée UE. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 431-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 17 juin 2024, la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ces motifs n’ont pas été communiqués à l’intéressée dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, Mme B… A… est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d’illégalité et qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention longue durée UE de Mme B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Assainissement ·
- Communauté de communes ·
- Installation ·
- Service public ·
- Contrôle ·
- Habitation ·
- Vente ·
- Collectivités territoriales ·
- Service ·
- Justice administrative
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Autorisation ·
- Ville ·
- Acte réglementaire ·
- Directive ·
- Usage commercial ·
- Maire ·
- Critère ·
- Habitat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Air ·
- Passeport ·
- Amende ·
- Entreprise de transport ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
- Séchage ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Revendeur ·
- Prix ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Provence-alpes-côte d'azur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Pin ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Dépense de santé ·
- Rente ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Biodiversité ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.