Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 févr. 2026, n° 2600853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 décembre 2025, N° 2501982,2502411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter 3 fois par semaine entre 9 heures et 9 heures 30 au Commissariat de police nationale de Périgueux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il lui a été notifié sans l’assistance d’un interprète en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît sa liberté d’aller et venir.
La préfète de la Dordogne a produit un mémoire en production de pièces le 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle la préfète de la Dordogne n’était ni présente, ni représentée :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kaoula représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il insiste sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation.
- les observations de M. B…, assisté par Mme C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 15 décembre 1988, est entré en France selon ses déclarations au cours du mois d’octobre 2017. Par un arrêté du 9 août 2019, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par un arrêté du 4 août 2020, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’an. M. B… a également été assigné à résidence par décisions des 4 août et 20 novembre 2020. Le 3 novembre 2023, M. B… a épousé une ressortissante de nationalité française, et, le 19 aout 2024, a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 février 2025, la préfète de la Dordogne a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq ans. Par un jugement n° 2501982,2502411 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 26 février 2025 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. B… et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêté du 27 janvier 2026, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Dordogne du 1er décembre 2026, la préfète de la Dordogne a consenti à M. Bertrand Ducros, secrétaire général de la préfecture, de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de la Dordogne à l’exception de six domaines parmi lesquels ne figure pas le droit des étrangers. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 24 juillet 2023 et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, met l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. / Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. / Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire (…). ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. ».
Il ne ressort d’aucune des dispositions précitées une obligation de notifier une décision d’assignation à résidence dans une langue comprise par son destinataire. Seul le formulaire relatif à l’information des droits et obligations des personnes assignées à résidence visé à l’article R. 732-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être établi dans une des six langues les plus couramment utilisées. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que la notification ne lui a pas été faite au moyen d’un interprète dans les conditions fixées par l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, si les conditions de notification d’une décision administrative peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de la décision. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que cet arrêté lui a été notifié sans qu’il ne soit assisté par un interprète.
En quatrième lieu, le requérant n’établit ni n’allègue avoir été empêché de faire part à la préfète de la Dordogne de tout élément complémentaire alors qu’il a été entendu le 27 janvier 2026 par des agents de la police judiciaire de Périgueux à l’occasion de la remise de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, M. B…, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’assignation et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Pour justifier de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, M. B… se borne à faire état des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément tangible susceptible de démontrer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, la décision attaquée impose à M. B… de se présenter au commissariat de Police de Périgueux le lundi, le mercredi et le vendredi entre 9h et 9h30. Si M. B… fait valoir que le commissariat de Périgueux est trop éloigné de son domicile, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir alors qu’il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce qu’il soutient, qu’il n’est pas assigné à résidence sur le territoire de la commune de l’Allemans mais sur celui de la commune de Coulounieix-Chamiers où il a déclaré résider avec son épouse le 27 janvier 2026. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il doit s’occuper de son épouse dont l’état de santé requiert sa présence au quotidien, il ne démontre pas la nécessité de sa présence constante ni que cette aide ne pourrait lui être apportée par une tierce personne. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les modalités de l’assignation à résidence seraient disproportionnées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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