Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 juin 2024, n° 2403261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme B E, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans l’attente du jugement définitif, une autorisation de provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens pour un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision interrompt son effort d’intégration professionnelle ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace pour l’ordre public ;
* elle porte une atteinte disproportionnée du droit au respect de sa vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour « parent d’enfant français », sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille A étant démontrée ;
* elle méconnaît a titre subsidiaire les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés :
— la menace réelle et grave à l’ordre public est démontrée et n’est pas de nature à créer un environnement propice à l’épanouissement de l’enfant ;
— en l’absence d’éléments probants sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, l’atteinte à la vie privée et familiale de la requérante est proportionnée au but de protection de l’ordre public ;
— elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment l’une de ses filles.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2403260 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 12 juin 2024 à 10h00 :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Foucard, pour Mme D, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il ajoute que la menace à l’ordre public, qui n’est ni réelle, ni grave, ni habituelle, ne saurait reposée sur l’unique condamnation avec sursis du 4 mai 2023, étant précisé que l’époux a reçu exactement la même condamnation ; Mme D justifie largement depuis 2023 de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille pour laquelle elle s’est vu octroyer un droit de visite un week-end sur deux ; il n’apparaissait pas nécessaire de justifier également de cette contribution avant la séparation des époux.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, née le 31 octobre 1995 et de nationalité congolaise, entrée en France en 2016, était titulaire d’une carte de séjour temporaire, puis d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « parent d’enfant français » valable jusqu’au 24 juin 2023. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 27 juin 2023. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler cette carte de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de 30 jours. Mme D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du seul refus de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, il est constant que par l’arrêté contesté, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle « parent d’enfant français » de la requérante. Mme D peut par conséquent se prévaloir de la présomption visée au point précédent, ce que le préfet ne conteste d’ailleurs aucunement. En l’absence de toute autre considération contraire, et compte tenu du risque de perte de son emploi, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour du 5 avril 2024 :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme D a épousé, le 14 septembre 2019, M. C ressortissant français. De cette union est née le 17 septembre 2018, une fille nommée A. Les époux se sont séparés à la fin de l’année 2022. Par un jugement en date du 22 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné chacun des époux, en des termes identiques, suite à une violente altercation survenue le 19 février 2023, à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois, assorti d’un sursis total et pour chacun d’entre eux, une interdiction d’entrer en relation sauf pour l’exercice du droit parental et de paraître au domicile du conjoint pendant une durée de deux ans. Compte tenu de la nature et du contexte de la condamnation prononcée envers Mme D, et de son caractère isolé, le moyen tiré de ce que la menace à l’ordre public, invoquée par le préfet comme premier motif du refus de renouvellement de sa carte de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. Il résulte de l’instruction que Mme D, qui bénéficie, en vertu d’une ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales en date du 4 mai 2023, d’un droit de visite un week-end sur deux en période scolaire et en alternance par quinzaine hors période scolaire, compte tenu du maintien de la petite A dans l’ancien domicile conjugal avec son père, et qui doit verser une pension alimentaire d’un montant de 50 euros par mois, justifie par les pièces qu’elle produit, contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis 2023, date de la séparation des époux. Si le préfet laisse entendre qu’elle ne justifierait pas de cette contribution effective depuis au moins deux ans, cette circonstance n’apparaît pas déterminante dès lors qu’avant cette date le couple vivait sous le même toit avec l’enfant, sans qu’aucun élément de l’instruction ne puisse démontrer le contraire et que, au demeurant, l’intéressée bénéficiait d’un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » régulièrement renouvelé depuis 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute réel et sérieux sur sa légalité.
10. Il résulte de toute ce qui précède que, compte tenu notamment de ce que ces deux moyens sont dirigés contre les deux motifs qui fondent le refus de séjour, Mme D apparaît fondée à obtenir la suspension de l’arrêté du 5 avril 2024 en tant que celui-ci lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction s’il est saisi de conclusions en ce sens, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent, comme l’imposent les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
12. La suspension de l’exécution de la décision du 5 avril 2024 portant refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle en qualité de « parent d’enfant français », implique que le préfet de la Gironde délivre à Mme D, dans l’attente du jugement définitif, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, par suite, de prononcer une injonction en ce sens au préfet de la Gironde.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Foucard, avocat de Mme D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Foucard de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 avril 2024, en tant seulement qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Foucard, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, au préfet de la Gironde et à Me Foucard.
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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