Non-lieu à statuer 17 juin 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 juin 2025, n° 2510111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B E, placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, détenu placé sous le régime de la surveillance électronique, représenté par Me Lacoste, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 29 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lacoste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
M. E soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de la demande de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été pris en méconnaissance du principe de l’autorité de la chose jugée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Lacoste, avocate, représentant M. E,
— et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été produite le 4 juin 2025 par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 4 avril 1987 est entré en France le 20 juillet 2015 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 25 août 2020. Par une décision du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé deux arrêtés du 25 janvier 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le 14 février 2024, M. E a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 29 novembre 2024 le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. E par une décision du 22 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de la demande de titre de séjour :
3. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avis prévu à l’article L. 425-10 de ce code est émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont la composition est fixée par décision du directeur général de l’office, au vu, notamment, d’un rapport médical établi par un médecin de cet office à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre. Le premier alinéa de l’article R. 425-13 précise que le collège à compétence nationale est composé de trois médecins et que « le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
4. L’administration a produit, à l’instance, la copie de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), rendu le 7 juin 2024, visé par la décision attaquée, et qui comporte toutes les mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité. Cet avis a été signé par les docteurs Joëlle Trétout, Véronique Douillard et Serge Perrot. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, que le rapport médical requis dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de M. E a été établi par le docteur D C, qui ne siégeait pas dans le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En outre, lorsque l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. Or, M. E ne produit aucun commencement de preuve de ce que les médecins n’auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Enfin, ces médecins ont été désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’OFII, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en prenant l’arrêté litigieux le préfet de police a statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. E le 14 février 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant fait valoir que, par un jugement du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 25 janvier 2022 pour un motif tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard de son état de santé et a enjoint le préfet à réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation du requérant en prenant l’arrêté attaqué. Si le requérant soutient en outre que le préfet aurait dû solliciter un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant a fait parvenir au préfet des éléments postérieurs à l’avis du collège des médecins nécessitant une nouvelle délibération de celui-ci. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’autorité de la chose jugée ni entaché sa décision d’un examen particulier de sa demande.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait senti lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII.
9. D’autre part, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. E sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a retenu, ainsi que l’a énoncé l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 juin 2024, que l’état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation M. E produit des certificats médicaux, datés du 2 avril 2025, 11 octobre 2021 et 29 mars 2021, rédigés par le professeur A, chef du service de médecine physique et de réadaptation à l’hôpital de Garches indiquant qu’il souffre de séquelles d’une poliomyélite au membre inférieur droit, qu’il a subi, en septembre 2019, une ostéotomie de recurvatum du genou droit et qu’il fait l’objet d’un suivi spécialisé dans le service de médecine physique et de réadaptation à l’hôpital Raymond Poincaré. Toutefois, aucun de ces éléments, ni aucune des autres pièces versées au dossier ne permettent de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en raison du défaut de prise en charge médicale de son état de santé. Dès lors, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police de Paris, qui n’avait pas à se prononcer sur la disponibilité du traitement dans le pays d’origine de M. E, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; () ".
11. Ainsi que le fait valoir le requérant, le préfet s’est également fondé sur la circonstance de que ce M. E a été condamné par le tribunal judiciaire de Meaux le 6 novembre 2020 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol et escroquerie et le 2 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles à six mois d’emprisonnement pour tentative d’escroquerie et que ces faits « relèvent de l’article 321-6 du code pénal ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. E a été condamné relèveraient de l’article 321-6 du code pénal, ni d’ailleurs d’aucun autre article mentionné à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par M. E au motif que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur un motif illégal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que M. E ne remplissait pas les conditions posées à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En dernier lieu, le requérant se prévaut de sa situation de précarité qui l’aurait empêché de présenter ses observations devant le tribunal judiciaire de Versailles et de faire appel de sa condamnation. Il se prévaut également de ses efforts de réinsertion au sein de l’Armée du Salut. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent de considérer que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3. à 12. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
15. M. E se prévaut de 10 années de présence en France et de son intégration professionnelle et sociale. Toutefois, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. De plus, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 11. du présent jugement, le comportement du requérant ne témoigne pas d’une intégration sociale réussie. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant la mesure d’éloignement à l’encontre de M. E, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. M. E n’établit ni la durée de sa résidence habituelle en France, ni une insertion forte dans la société française, et sa présence en France représente une menace à l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 7. du présent jugement. En outre, il est constant qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 25 août 2020 à laquelle il s’est soustrait. Enfin, il ne justifie pas davantage de circonstances humanitaires qui pourraient faire obstacle à l’édiction de cette mesure en se prévalant de sa situation de handicap et de son état de santé eu égard à ce qui a été exposé au point 9 du présent jugement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la durée d’interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans serait disproportionnée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire de M. E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de police de Paris et à Me Lacoste.
Copie sera faite au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERY La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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