Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 19 déc. 2024, n° 2416097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2024 et 10 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 novembre 2024 dans un délai d’un mois ou à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à l’information régi par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée de l’évaluation de sa vulnérabilité prescrite par l’article L 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée de l’incompatibilité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, au regard notamment de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. D F, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F ;
— les observations de Me Dubois, représentant M. B, et de l’intéressé, assisté de Mme E, interprète en bengali, qui abandonne son moyen de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et ajoute un moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il indique qu’il ne peut rester qu’en région parisienne car il a besoin de rester avec des personnes de sa communauté et de continuer ses démarches de soin, qu’il n’a pas de famille en France, qu’il vit dans la rue et qu’il bénéficie de soins psychologiques.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, s’est présenté le 5 novembre 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de demander l’asile et s’est vu remettre après l’enregistrement de celle-ci une attestation de demande d’asile. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a en revanche refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé l’orientation en région qui lui avait été proposé. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; () « . / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique que les conditions matérielles d’accueil sont refusées au requérant au motif qu’il a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. Dès lors, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le document relatif à l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil et de la fiche d’évaluation que le requérant a signés, qu’il a été informé, en bengali, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, qui précisent les cas dans lesquels les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ne font pas obstacle à ce que les Etats membres subordonnent, conformément au troisième paragraphe de l’article 7 de la même directive, l’octroi des aides matérielles aux demandeurs d’asile à l’acceptation d’une offre d’hébergement dans un lieu déterminé. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’est prévue, pour chaque hypothèse de refus ou de suspension des conditions matérielles d’accueil, la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder totalement ou partiellement, en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dispositions consacreraient des cas de refus ou de suspension automatique et totale des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu’il a refusé l’orientation en région Grand Est au motif qu’il doit poursuivre en Ile-de-France la démarche de soins qu’il y a entamée et que son équilibre psychologique nécessite la proximité des membres de la communauté religieuse qu’il fréquente en Ile-de-France, ces allégations ne suffisent en tout état de cause pas à caractériser un motif légitime pour refuser l’orientation en région proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration prévu par le 2° de l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 2 que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles.
7. En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 12 décembre 2024 produit par le requérant, que M. B souffre d’un diabète de type 2 et qu’il est dans un état psychologique nécessitant un suivi régulier, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle qu’aurait commis l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au regard notamment de sa vulnérabilité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Dubois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le premier vice-président,
P. F
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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