Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2603274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lapin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer sans délai dans ses fonctions à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 959,50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie ; la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle a été signée par une autorité incompétente, elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle il n’a pas été en mesure de se défendre utilement ; la procédure disciplinaire suivie est entachée de vices de procédure ; la décision portant révocation est disproportionnée eu égard au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2603276 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. M. A…, gardien de la paix jusqu’à la décision dont il demande la suspension, a été affecté à la direction territoriale de la police nationale de Martinique, service territorial de la sécurité publique en résidence à Fort de France. Par la présente requête, il demande la suspension de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions.
3. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Schœlcher : Martinique /, (…) ; »
4. Le litige qui oppose M. A… au ministre de l’intérieur porte sur une décision portant révocation de ses fonctions de gardien de la paix alors que l’intéressé était affecté à Fort-de-France dans le département de la Martinique et relève, dès lors, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Martinique. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris n’est manifestement pas compétent pour connaître de la présente requête. Dans ces conditions, conformément à l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 5 février 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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