Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mars 2025, n° 2300939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300939 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Garreau demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Mondragon du 17 janvier 2023 rejetant son recours préalable, ensemble les certificats de permis tacites n° PC 084 078 18 N 0010 et n° PC 084 078 18 N 0012 ;
2°) dire et juger qu’il bénéficie d’un permis de construire tacite valant division de parcelle en date du 20 septembre 2020, relatif à sa demande de permis de construire n° PC 084 078 18 N0010 et à sa demande n° PC 084 078 18 N 0012 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Mondragon de lui délivrer un certificat de permis tacite valant division pour les deux permis susvisés, exempt de toutes prescriptions restrictives d’accès sous astreinte de 300 € par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mondragon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les prescriptions dont sont assortis les certificats de permis tacites sont illégales ;
— les certificats de permis tacites constituent des retraits partiels du permis tacite obtenu le 20 septembre 2020 selon une procédure irrégulière en raison de l’absence de procédure contradictoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la commune de Mondragon, représentée par Me Blanc de la Selarl Fayol avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête se heurte à l’autorité de chose jugée des jugements du tribunal de céans n°s 2100760 et 2100786 du 13 juillet 2023 qui ont annulé les deux certificats de permis de construire tacites en tant qu’ils comportent une prescription interdisant de créer l’accès nord du projet.
— à titre subsidiaire la prescription d’interdiction d’accès par le nord est justifiée.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2100760 du 13 juillet 2023 ;
— le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2100786 du 13 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d’autre question à trancher que les dépens et les frais de l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les certificats de permis de construire tacites n° PC 084 078 18 N 0010 et n° PC 084 078 18 N 0012 en tant qu’ils comportent une prescription lui interdisant d’accéder aux projets par un accès située au nord de la parcelle, terrain d’assiette des projets ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par jugements n°s 2100760 et 2100786 du 13 juillet 2023, le tribunal de céans a annulé ces certificats de permis tacites en tant qu’ils comportent une prescription interdisant de créer l’accès nord du projet autorisé par l’arrêté du 19 juin 2020. Ces jugements qui sont intervenus postérieurement à l’introduction de la requête, n’ont pas été frappés d’appel et sont aujourd’hui devenus définitifs. Dans ces conditions il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation ni par voies de conséquence sur celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
3. Eu égard à l’office du juge statuant en excès de pouvoir, les conclusions aux fins de « dire et juger » sont irrecevables.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mondragon présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mondragon.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Durée
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Légalité externe ·
- Mesure technique ·
- Infraction ·
- Région ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Service national ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Aide ·
- Conclusion
- Portail ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Accès ·
- Déclaration préalable ·
- Servitude de passage ·
- Légalité ·
- Recours gracieux
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Corse ·
- Autocar ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Transport ·
- Candidat ·
- Critère
- Agrément ·
- Contrôle technique ·
- Suspension ·
- Bretagne ·
- Véhicule ·
- Poids lourd ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Sécurité routière
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.