Désistement 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 mai 2024, n° 2402167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 avril 2024, la SARL Contrôle Poids Lourds Centre Bretagne et M. D C, représentés par Me Bonté, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des arrêtés du préfet du Morbihan du 27 février 2024 portant respectivement suspension de l’agrément n° S056Z105 de centre de contrôle technique véhicules lourds dont est titulaire la société Contrôle Poids Lourds Centre Bretagne, pour la période allant du 1er au 14 avril 2024 inclus et suspension de l’agrément n° 056Z7011 de contrôleur de centre de contrôle technique véhicules lourds dont est titulaire M. C, pour la période allant du 1er avril au 31 juillet 2024 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’arrêté relatif à l’agrément de la SARL Contrôle Poids Lourds Centre Bretagne a effectivement produit tous ses effets à la date de l’audience ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que les arrêtés en litige préjudicient de manière grave et immédiate à la situation économique et financière de la société et de son gérant ; elle n’exerce pas d’autre activité que le contrôle technique et n’emploie pas de salarié titulaire d’un agrément ; les arrêtés en litige emportent donc cessation totale d’activité, durant quatre mois, outre le mois d’août, sans activité, ce qui la prive d’un chiffre d’affaires de plus de 58 000 euros HT, soit 35 % de son chiffre d’affaires annuel ; elle devra s’acquitter de ses charges fixes, d’environ 50 000 euros, ce que sa trésorerie ne permet pas ; il ne peut, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Morbihan en défense, être procédé au recrutement ponctuel et temporaire d’un contrôleur technique agréé ; outre que de nombreuses offres d’emploi restent non pourvues, la société ne dispose pas des capacités financières pour procéder à ce recrutement, lequel impliquerait en outre un investissement technique d’environ 20 000 euros ; le préfet ne peut sérieusement évoquer l’atteinte grave et imminente que son comportement ferait peser sur la sécurité routière, alors qu’il n’a pas procédé à la suspension immédiate de son agrément, ce que les textes permettent précisément dans cette hypothèse ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des arrêtés en litige, dès lors que :
* ils font mention d’une signature électronique le 28 février 2024, quand ils sont datés de la veille ; il n’est pas justifié de l’usage d’un procédé de signature qualifiée permettant de présumer de l’identité du signataire et de la date de l’acte, conformément à ce que prévoit l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
* les quelques défaillances relevées lors de l’unique contrôle servant de base à la sanction ne justifient pas son quantum ; les manquements ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route ; le préfet du Morbihan fait valoir en défense, sans l’établir, que le véhicule contrôlé ferait depuis lors l’objet d’une interdiction de circuler ; le compte-rendu du contrôle laisse supposer que lui sont davantage reprochés des faits remontant à 2016, qui relevaient essentiellement de la conformité de ses installations, ayant donné lieu à un avertissement dont il a été tenu compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté relatif à l’agrément n° S056Z105 dont est titulaire la SARL Contrôle Poids Lourds Centre Bretagne, lequel est entièrement exécuté à la date de saisine du juge des référés ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : le contrôle ayant donné lieu à la sanction est valide, alors même qu’il n’aurait été réalisé que sur un seul véhicule ; les omissions et non-conformités du contrôle technique ont été reconnues par M. C ; la réalité du manque à gagner et du préjudice financier allégués n’est pas établie ; l’agrément du centre de contrôle technique n’est plus suspendu depuis le 15 avril 2024, de sorte que tout contrôleur technique de véhicules lourds titulaire d’un agrément peut y exercer, en étant rattaché ou salarié de ce centre ; l’arrêté concernant l’agrément de M. C n’empêche pas la société de fonctionner ; l’intérêt général et les impératifs de sécurité routière justifient le maintien de l’exécution de l’arrêté restant en litige, eu égard à la gravité des manquements reprochés ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* il est justifié de la validité de la signature électronique ;
* l’arrêté est motivé en fait et en droit ;
* la sanction prononcée est justifiée et proportionnée à la gravité des manquements commis, faisant courir des risques majeurs en termes de sécurité routière.
Vu :
— la requête au fond n° 2402166, enregistrée le 16 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Bonté représentant les requérants, qui se désiste des conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet du Morbihan portant suspension de l’agrément n° S056Z105 délivré à la SARL Contrôle Poids Lourds Centre Bretagne, maintient le surplus de ses écritures, en soutenant les mêmes moyens, et précise notamment que :
* M. C a toujours été sensibilisé aux exigences de sécurité routière ;
* il exerce seul les fonctions de contrôleur technique et ne peut, financièrement, exposer les frais de recrutement d’un contrôleur salarié, outre que cela impliquerait une mise en conformité particulière de ses installations et équipements ;
* la suspension de son agrément durant quatre mois aura pour conséquence inéluctable un placement en redressement judiciaire de sa société ;
* l’arrêté est daté du 27 février 2024 alors qu’il est signé électroniquement le lendemain ;
* la sanction prononcée est entachée de disproportion ; les manquements sont exagérés par la DREAL, dans leur nature et leur gravité ; le contrôle n’a été réalisé que sur un seul véhicule ; il n’est pas possible d’en déduire des manquements généralisés et systématiques ; la DREAL extrapole une pratique sur un fait unique ; un second contrôle aurait pu être réalisé le jour même, sur un autre véhicule ;
* le préfet n’a pas mis en œuvre la procédure de suspension provisoire, ce qui tend à confirmer la faible gravité des manquements constatés et le fait que la dangerosité de sa pratique professionnelle n’est pas établie ;
* la procédure contradictoire a été mise en œuvre, mais la sanction était d’ores et déjà décidée ;
— les observations de M. A et M. B, représentant le préfet du Morbihan, qui persistent dans leurs conclusions écrites, par les mêmes arguments, et font notamment valoir que :
* la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : M. C aurait pu prendre ses dispositions dès la notification de la sanction pour procéder au recrutement d’un contrôleur technique ; la situation financière de la société est saine et n’est pas remise en cause par la suspension de l’agrément de son gérant ;
* la signature électronique incrémente une date dans l’arrêté, postérieure à la date indiquée de l’acte, mais l’entrée en vigueur est en tout état de cause liée à la publication ou la notification ; la différence de dates n’a pas d’incidence ;
* la sanction est relativement clémente, eu égard aux manquements reprochés ;
* il a été fait le choix de la procédure contradictoire classique, sans mise en œuvre de la procédure de suspension provisoire d’agrément, pour permettre à M. C de modifier ses pratiques et pour préserver la situation de son entreprise, ainsi que l’outil de travail de l’intéressé ;
* celle-ci n’a fait l’objet d’aucun acharnement de la part de l’administration ; l’inspection a été réalisée en 2023 et la précédente l’avait été en 2016 ; cinq agents différents ont été amenés à réaliser ces contrôles et sur les six contrôles de véhicules réalisés, trois ne l’avaient pas été correctement ;
* des défaillances majeures n’ont pas été signalées, voire ont été sciemment occultées, sur le véhicule contrôlé en octobre 2023, qui avaient trait aux fonctions éclairage et freinage ; les manquements ont été reconnus par M. C ;
* la procédure contradictoire a une réelle utilité et les sanctions ne sont jamais décidées au préalable ; au demeurant, un manquement n’a finalement pas été retenu, compte tenu des explications de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Contrôle Poids Lourds Centre Bretagne bénéficie d’un agrément n° S056Z105 en tant que centre de contrôle technique véhicules lourds depuis le 30 avril 2008. Son gérant, M. C, bénéficie également d’un agrément n° 056Z7011 en qualité de contrôleur technique véhicules lourds, depuis la même date. Dans le cadre du renouvellement de leurs agréments, une visite d’inspection a eu lieu le 19 octobre 2023 réalisée par un agent de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Bretagne, dans le cadre de laquelle ont été constatés sept manquements aux prescriptions réglementaires applicables en matière de contrôle technique. Par deux arrêtés du 27 février 2024, le préfet du Morbihan a suspendu l’agrément de la SARL Contrôle Poids Lourds Centre Bretagne du 1er au 14 avril 2024 inclus et l’agrément de M. C du 1er avril au 31 juillet 2024 inclus. Les intéressés ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ces deux arrêtés et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur le désistement partiel :
2. Les requérants se sont, lors de l’audience publique, désistés de leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 27 février 2024 portant suspension de l’agrément n° S056Z105 de centre de contrôle technique véhicules lourds dont est titulaire la société Contrôle Poids Lourds Centre Bretagne, pour la période allant du 1er au 14 avril 2024 inclus. Ce désistement partiel est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins de suspension restant en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article R. 323-18 du code de la route : « I. – L’agrément d’un contrôleur est délivré par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché. / Cet agrément permet d’exercer sur tout le territoire. / Un même contrôleur peut être titulaire d’un agrément pour le contrôle technique des véhicules légers, d’un agrément pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et d’un agrément pour le contrôle technique des véhicules lourds. / () / IV. – L’agrément d’un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s’il est constaté un manquement aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur. / La décision de suspension ou de retrait n’intervient qu’après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. / En cas d’urgence, l’agrément d’un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. / () ». Aux termes de l’article 19 de l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds : « L’agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du paragraphe IV de l’article R. 323-18 du code de la route soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d’un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. (). / Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. / Le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l’agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d’un mandat écrit à l’exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations. / Toute décision de suspension ou de retrait d’agrément est notifiée au contrôleur, au titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l’agrément du centre de contrôle de véhicules lourds auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l’organisme technique central ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un agent de la DREAL de Bretagne a mené une visite d’inspection sur le site de l’entreprise Contrôle Poids Lourds Centre Bretagne le 19 octobre 2023, au cours de laquelle il a procédé à la supervision puis au renouvellement du contrôle technique réalisé par M. C sur le véhicule immatriculé EF-919-WK. Il ressort à cet égard des mentions du procès-verbal de cette inspection et de l’arrêté en litige que l’intéressé n’a pas contrôlé le nombre de places de ce véhicule, dont le certificat d’immatriculation indiquait cinq places assises, et n’a donc pas contrôlé l’état et la fixation des places arrières ni le fonctionnement et l’état des ceintures de sécurité, omission dont il a convenu lors de la réunion contradictoire du 22 janvier 2024.
6. Il ressort des mentions de ces mêmes documents que M. C a omis de reporter sur le procès-verbal du contrôle technique réalisé sur ce véhicule quatre défaillances majeures et trois défaillances mineures, selon la nomenclature fixée à l’annexe I de l’arrêté précité du 27 juillet 2004, tenant, d’une part, au caractère détérioré du réservoir du maître-cylindre, au fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur de détection du niveau de liquide de frein, au caractère défectueux de la glace du feu de position arrière gauche ainsi qu’au caractère défectueux de la source lumineuse du feu arrière gauche servant d’indicateur de direction et de signal de détresse et, d’autre part, à la mauvaise fixation de la batterie de service, au caractère défectueux de la source lumineuse du feu de brouillard arrière gauche ainsi qu’au caractère défectueux de la glace du feu de marche arrière gauche. La matérialité de ces manquements et omissions a été reconnue par M. C lors de la procédure contradictoire et ne saurait désormais être sérieusement contestée au motif que quatre des sept défaillances concerneraient le même bloc optique arrière et que celui-ci n’aurait pas été totalement inopérant, la classification des défaillances, majeure ou mineure, n’étant au demeurant pas contestée et apparaissant conforme aux dispositions du D de l’annexe I de l’arrêté du 27 juillet 2004 portant sur les contrôles à effectuer, précisant les points de contrôle et leurs niveaux de gravité. Eu égard à la nature et à la gravité des manquements constatés, et alors même que la mesure en litige a été prise à la suite de la vérification d’un seul contrôle technique, le moyen tiré de la disproportion de la sanction infligée n’apparaît pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté restant en litige du préfet du Morbihan du 27 février 2024, portant suspension de l’agrément n° 056Z7011 de contrôleur de centre de contrôle technique véhicules lourds dont est titulaire M. C, pour la période allant du 1er avril au 31 juillet 2024 inclus.
7. Aucun des autres moyens invoqués par les requérants et analysés ci-dessus n’apparaît davantage propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté restant en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. C et de la SARL Contrôle Poids Lourds Centre Bretagne tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 27 février 2024, portant suspension de l’agrément n° 056Z7011 de contrôleur de centre de contrôle technique véhicules lourds dont est titulaire M. C ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des requérants de leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 27 février 2024 portant suspension de l’agrément n° S056Z105 de centre de contrôle technique véhicules lourds dont est titulaire la société Contrôle Poids Lourds Centre Bretagne, pour la période allant du 1er au 14 avril 2024 inclus.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Contrôle Poids Lourds Centre Bretagne, première dénommée pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 2 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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