Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 déc. 2025, n° 2505261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui proposer une solution de relogement adaptée dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte, ou d’enjoindre à l’Etat d’assurer immédiatement son hébergement.
Elle soutient que :
- le propriétaire de son logement insalubre, qui lui est interdit d’occuper, n’a réalisé aucun travaux et elle n’a été hébergée que par l’association Soliha d’une manière inadaptée à sa situation ;
- la DEAL ne lui a proposé qu’une seule solution de relogement au lieu des trois prévues ;
- il est ainsi porté atteinte à sa dignité humaine, à son droit à l’hébergement et à la protection de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requête de Mme B…, exclusivement constituée d’affirmations générales non assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, ni d’aucune pièce, ne fait, par ailleurs, pas même état du caractère manifestement illégal de l’atteinte qui serait portée aux droits et libertés fondamentaux qu’elle évoque. Elle apparait donc manifestement mal fondée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administration.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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