Rejet 4 novembre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2505733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui fait obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet a subordonné son pouvoir discrétionnaire de régularisation aux conditions de délivrance d’un titre de séjour définies par l’accord franco-marocain ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 20 septembre 1979, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2019. Il a sollicité un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 28 février 2025, à titre principal, en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que, en raison des stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l’intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est entré en France le 18 décembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après la date de son expiration, qu’il est marié et père de deux enfants mineurs, qu’il n’a pas été en mesure de produire ni l’autorisation de travail exigée par la réglementation en vigueur ni le certificat médical obligatoire qu’il aurait dû obtenir au Maroc auprès d’un médecin agréé par le Consulat de France compétent pour être admis au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a relevé que, pour prétendre à une admission au séjour à titre exceptionnel en vertu de son pouvoir discrétionnaire, M. B… n’allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l’appui de sa demande, qu’il est marié et père de deux enfants mineurs, qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où résident toujours sa mère, son épouse et ses enfants, que s’il a exercé sans autorisation le métier de maçon et présente une promesse d’embauche, il n’a pas été en mesure de produire ni l’autorisation de travail exigée par la réglementation en vigueur, ni le certificat médical obligatoire qu’il aurait dû obtenir au Maroc auprès d’un médecin agréé par le Consulat de France compétent pour être admis au séjour en France en qualité de salarié en application de l’accord franco-marocain. Ainsi, compte-tenu de l’appréciation réalisée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. En outre, ces appréciations font apparaître que le préfet ne s’est pas cru tenu de rejeter la demande et n’a pas refusé, par principe, de faire usage de son pouvoir de régularisation aux seuls motifs que le requérant n’a pas produit l’autorisation de travail exigée par la réglementation en vigueur ou le certificat médical obligatoire précité. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur de droit en ce que le préfet a subordonné son pouvoir discrétionnaire de régularisation aux conditions de délivrance d’un titre de séjour définies par l’accord franco-marocain ne sont pas fondés et doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux documents médicaux, relevés bancaires, factures et avis d’imposition sur les revenus, que M. B… établit être présent sur le territoire français depuis janvier 2020. En outre, il produit deux contrats de travail et des bulletins de paye attestant de l’exercice de la profession de maçon d’octobre 2020 à mai 2021, puis de novembre 2021 à février 2025. Toutefois, il ressort de son livret de famille et du formulaire de demande de titre de séjour qu’il est marié à une de ses compatriotes, qui réside au Maroc avec leurs deux enfants nés le 26 octobre 2008 et 1er janvier 2017. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence sur le territoire français et de son intégration professionnelle, compte-tenu de la présence de sa cellule familiale dans son pays d’origine, M. B… ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France tels que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas fondés et doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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